Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-10.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.055
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Samaya, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :
1 / la société anonyme Mac Douglas, dont le siège social est sis ... (19ème),
2 / la société anonyme Hitier, dont le siège social est sis ... (19ème),
3 / la société Version française, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Samaya, de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Mac Douglas et Hitier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Samaya fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992), de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Mac Douglas pour la contrefaçon d'un modèle de veste, et à la société Hitier pour faits de concurrence déloyale, en retenant la qualification d'oeuvre collective du vêtement litigieux, sans relever que chacun des auteurs dont la participation était retenue ne pouvait pas se prévaloir de droits indivis sur l'ensemble de l'oeuvre ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le vêtement avait été créé, notamment par une styliste et un chef d'atelier, sous la direction du président-directeur général de la société Mac Douglas ; que la participation de ces différentes personnes se fondait dans un ensemble sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur l'oeuvre réalisée, qui a été créée à l'initiative de la société Mac Douglas et diffusée sous son nom ;
Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samaya à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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