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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-41.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.909

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonegerim, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis 40, allées Charles de X..., 31027 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Didier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sonegerim, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 1995), que M. Y..., au service de la société Paris-Kléber depuis le 1er janvier 1967, puis de la société Sonegerim à compter du 31 janvier 1973, a été licencié le 11 août 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sonegerim fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'activité du salarié devait être décomptée à partir du 1er janvier 1967, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à ces seuls motifs, sans donner aucune précision sur l'activité de la société Paris-Kléber, ni caractériser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été reprise ou poursuivie par la société Sonegerim, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Sonegerim, qui exerce l'activité de marchand de biens, a repris l'activité de la société Paris-Kléber et qu'à la suite du transfert de l'ensemble du personnel, M. Y... avait continué à exercer les mêmes fonctions ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'avait été transférée une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été reprise ou poursuivie; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait eu lieu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à considérer que les faits reprochés à M. Y... ne revêtaient pas le caractère de faute grave sans rechercher s'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sonegerim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sonegerim ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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