Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/14030
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MJL
N° MINUTE :
Assignation du :
24 octobre 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [X] [N] [M] [Z] épouse [G]
domiciliée chez ADONIS AVOCATS AARPI
Me FRANCELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore FRANCELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0422
Monsieur [O] [J], [W] [Z]
domicilié chez ADONIS AVOCATS AARPI
Me FRANCELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore FRANCELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0422
DÉFENDERESSE
Association SOLIDARITE ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1677
Décision du 14 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffiere
DÉBATS
À l’audience du 10 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
Vu l’assignation en responsabilité du mandataire et en indemnisation délivrée le 29 avril 2024 à la requête de madame [X] [Z] épouse [G] et de monsieur [O] [Z] (ci-après les consorts [Z] – [G]) à l'association SLIDARITE HABITAT ILE-DE-FRANCE ;
Vu les conclusions adressées le 14 février 2024 par l'association SOLIDARITE HABITAT ILE-DE-FRANCE aux fins, sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile, de voir prononcer l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les conclusions en réponse incident déposées le 09 septembre 2024, par madame [X] [Z] épouse [G] et de monsieur [O] [Z] lesquels s'opposent, sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, à l'exception d'incompétence territoriale soulevée ;
Vu la convocation à l'audience incidents de procédure du juge de la mise en état adressée aux parties le 15 février 2024 ;
SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE
L'article 42 du code de procédure civile alinéas 1 et 2 édicte : « la juridiction territorialement compétente est sauf dispositions contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. »
Par exception aux dispositions précitées, l'article 46 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut en outre, à son choix, saisir :
« - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. »
En l'espèce les consorts [Z] - [G] ont, sur le fondement des articles 1231-1, 1991 et 1992 du code civil, introduit une action en responsabilité du mandataire à l'encontre de l'association SOLIDARITE HABITAT ILE-DE-FRANCE à qui ils ont confié la gestion du bien dont ils sont propriétaires indivis au [Adresse 1] à [Localité 6].
Si les parties s'accordent à considérer à juste titre que l'action est de nature contractuelle, au regard de la nature du litige et de l'objet de la demande qui consiste en une action en responsabilité du mandataire, la cause de l'action engagée ne réside pas dans le bail consenti sur le logement situé à Paris mais porte sur l'exécution du mandat donc des prestations convenues, laquelle a eu lieu, non à l'adresse du bien loué mais au siège du mandataire dont il est établi qu'il se situe à [Localité 4] dans le ressort du tribunal judiciaire de NANTERRE.
En l'absence en l'espèce d'option de compétence et en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent au profit du tribunal de NANTERRE.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront supportés par les consorts [Z] - [G] qui succombent devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il n'est pas formé de demande au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
DISONS que la juridiction compétente est le Tribunal judiciaire de NANTERRE ;
ORDONNONS par application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier de l'affaire par les services du greffe à l'issue du délai d'appel, l’affaire au tribunal judiciaire de NANTERRE ;
CONDAMNONS madame [X] [Z] épouse [G] et monsieur [O] [Z] à supporter les dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris, le 14 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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