Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-41.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.996
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurobar, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, sectionC), au profit :
1°/ de M. Jean-Noël X..., demeurant 5/5 bis, ...,
2°/ M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SCRS,
3°/ de la société Cocktail expo, dont le siège est ...,
4°/ du GARP , dont le siège est ...,
5°/ de la société Horeto, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Eurobar, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1994), que M. X..., après avoir été administrateur de la société des cafés restaurants de la Seine (SCRS), dont les membres de sa famille détenaient la majorité du capital, a conclu un contrat de travail avec cette société, en juin 1990, en qualité d'adjoint de direction; qu'à la suite de l'appel d'offres du 4 décembre 1990, la concession des restaurants, jusqu'alors exploités par la société SCRS au sein du parc des expositions, n'a pas été renouvelée mais attribuée aux sociétés Horeto et Eurobar; que M. X... n'ayant pas été repris par l'une de ces deux sociétés a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir paiement des indemnités et dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Eurobar fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater le caractère fictif du contrat de travail ayant lié M. X... à la société SCRS, alors, selon le moyen, que le contrat de travail se caractérise par l'exercice effectif d'une prestation de travail sous l'autorité d'autrui; que, dans ses conclusions, la société Eurobar avait fait valoir que le contrat de travail apparent avec la société SCRS invoqué par M. X... était un contrat de complaisance; qu'à l'appui de ce moyen, la société Eurobar avait soutenu que la conclusion du prétendu contrat, avait été entourée de tout un faisceau de circonstances rendant son existence, étayée par la seule production de fiches de paye, extrêmement suspecte; qu'elle avait en particulier, souligné que le changement de statut de M. X..., jusqu'alors administrateur de la société SCRS, était intervenu quelques mois avant le lancement de l'appel d'offres ouvert par la société SEPE, tendant à la réorganisation de la sous concession de l'exploitation de la restauration, au sein du parc des expositions jusqu'alors attribuée à la société SCRS et à la société Horeto ;
que la société Eurobar avait encore souligné que la société SCRS savait que cet appel d'offres avait toutes les chances d'aboutir au non renouvellement de son contrat, qui venait à expiration en 1992, ce qui est d'ailleurs advenu; qu'elle a ajouté que l'octroi à M. X... d'un contrat de travail de complaisance, destiné à assurer sa protection en cas de non renouvellement du contrat de la société SCRS, était plausible puisque la majorité absolue au sein de la société SCRS était détenue par la mère et la tante de M. X...; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que les feuilles de paye produites par M. X... permettaient d'établir qu'il cotisait aux organismes de chômage sans rechercher, eu égard à leur caractère éminemment suspect et donc insuffisant, quelle était l'activité effectivement exercée par M. X... au sein de la société SCRS, et dans quelles conditions il l'exerçait; que dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a relevé qu'il n'était pas allégué que M. X... ait disposé au sein de la société SCRS de pouvoirs de direction exclusifs de tout rapport de dépendance, et que la seule existence de liens familiaux avec les détenteurs du capital de la société n'était pas de nature à mettre en doute la réalité du contrat de travail; qu'elle a légalement jusitifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurobar aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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