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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-16.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.746

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° V 19-16.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 La société Constructions métalliques savoyardes (CMS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable, M. U... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.746 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Inéo postes et centrales, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Constructions métalliques savoyardes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Inéo postes et centrales, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles L. 1844-5, alinéa 3, du code civil et L. 237-2 du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Constructions métalliques savoyardes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constructions métalliques savoyardes et la condamne à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 3 000 euros et à la société Inéo postes et centrales la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.

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