Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-11.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.462
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme venant aux droits de la société à responsabilité limitée Loveco, agissant en la personne de son liquidateur amiable la société Udeco, domiciliée en cette qualité .... 310, 92300 Levallois-Perret, la société Udeco agissant elle-même en la personne de son liquidateur M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :
1 / de Mlle Anne Josée X..., exerçant le commerce sous l'enseigne Institut Peau d'Anne, demeurant ...,
2 / de Mme Brigitte Z...
A..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Centre de Longchamp, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Loveco, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Penet A..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause sur sa demande le mandataire liquidateur de la société Centre de Longchamp, contre laquelle aucun grief n'est soutenu par l'auteur du pourvoi ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que le moyen est de pur droit ;
que bien que nouveau, il est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loveco et Mlle X... ont conclu un contrat de location de matériel, avec promesse de vente ;
que Mlle X... a demandé les résolutions de la vente et du contrat de location ;
Attendu que l'arrêt retient que la résolution du contrat de location est la conséquence de celle de la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail ou de location, et ce à compter du jour de sa demande judiciaire en résolution ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Loveco à rembourser à Mlle X... la somme de 35 658,62 francs, majorée des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Rejette les demandes présentées tant par Mlle X... que par Mme Penet A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1961
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