Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/682
N° RG 23/04998 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAY
Ordonnance (N° 23/01167) rendu le 12 Octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital social de 1 000 000 000,00 € Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 383 000 692 Ayant siège à [Localité 4] - [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Association AGC du Nord Pas de Calais prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc Le Roy avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Maxime Delhomme, avocat au barreau de Paris avocat plaidant substitué par Me Denis Laloux, avocat au barreau de Paris,
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [J] est titulaire de comptes bancaires dans les livres de la Caisse d'épargne des Hauts de France ouverts tant individuellement que conjointement avec son époux M. [X] [J].
A compter du 27 avril 2015, l'AGC Nord Pas de Calais a embauché Mme [Z] [J] en qualité d'assistante administrative à son agence de [Localité 3].
A la suite de vérifications comptables, il s'est avéré qu'entre 2015 et 2019 Mme [Z] [J] avait falsifié 102 chèques émis par les clients de l'AGC Nord Pas de Calais en règlement de ses prestations, qu'elle avait encaissés en totalité sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Arras du 21 septembre 2022 statuant sur reconnaissance préalable de culpabilité, Mme [Z] [J] a été condamnée pour avoir :
- entre le 27 avril 2015 le 4 octobre 2019 détourné au préjudice de l'AGC Nord Pas de Calais 102 chèques pour un montant total de 140'240,60 euros, qui lui avaient été remis dans le cadre de ses fonctions aux fins d'encaissement au profit de l'association,
- dans les mêmes circonstances, falsifié 102 chèques en modifiant l'ordre,
- dans les mêmes circonstances, usé de ses 102 chèques en les encaissant sur son compte.
La même décision a reçu la constitution de partie civile de l'AGC Nord Pas de Calais et a condamné Mme [Z] [J] à lui payer la somme de 140'240,60 euros au titre de son préjudice financier, outre une indemnité de procédure.
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 avril 2023, l'AGC Nord Pas de Calais a fait assigner en justice la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 140'240,60 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter l'assignation, outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a saisi le juge chargé de la mise en état pour voir déclarer la demande de l'AGC Nord Pas de Calais irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance d'incident du 12 octobre 2023, le juge chargé de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse d'épargne, condamné celle-ci à supporter les dépens d'instance et à payer à l'AGC Nord Pas de Calais la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 novembre 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 octobre 2023 querellée,
statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par l'AGC Nord Pas de Calais,
- débouter l'AGC Nord Pas de Calais de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'AGC Nord Pas de Calais à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens d'instance.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France fait essentiellement valoir que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la date à laquelle l'AGC Nord Pas de Calais aurait du raisonnablement découvrir l'existence des détournements de fonds réalisés par Mme [Z] [J], qui ont eu lieu entre le 27 avril 2015 et le 4 octobre 2019 ; qu'il pèse sur le titulaire du droit une obligation générale de curiosité et de vigilance qui lui impose de rechercher l'existence du dommage qu'il subit ; or, l'intimée ne démontre pas avoir mis en oeuvre les moyens de contrôle basiques qui lui auraient permis de déceler la fraude de sa salariée, alors que l'alerte était donnée par ses clients dès l'envoi de relances en 2016. Les détournements étaient donc visibles dès l'émission du premier bilan comptable par les nombreux impayés, le délai de prescription ayant dès lors commencé à courir dès le 30 juin 2016, date limite de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes, en sorte que l'action en responsabilité est prescrite.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, l'AGC Nord Pas de Calais demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
- déclarer mal fondé l'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à l'AGC Nord Pas de Calais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens.
L'AGC Nord Pas de Calais fait essentiellement valoir que son action en responsabilité extra-contractuelle engagée contre la Caisse d'épargne n'est pas prescrite ; que l'identification de la Caisse d'épargne comme unique banque ayant encaissé les chèques falsifiés résulte de l'enquête de gendarmerie clôturée le 3 mai 2022, le délai pour agir n'ayant pu courir qu'à compter de cette date, ou à compter de l'ordonnance 21 septembre 2022 qui a condamné pénalement Mme [Z] [J] et fixé l'étendue définitive du préjudice ; que la banque est mal fondée à soutenir que le point de départ du délai de prescription doit être reculé avant le traçage et le chiffrage des chèques litigieux encaissés sur le compte de Mme [Z] [J] et que ce n'est que le 21 mars 2022, dans le cadre de la procédure pénale, qu'a été établi avec certitude la liste complète des chèques détournés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 22 mai 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Il appartient à celui qui invoque la prescription de l'action d'en rapporter la preuve.
Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance précédemment.
Il est acquis aux débats que Mme [Z] [J] a détourné, falsifié et encaissé des chèques établis par les clients de l'AGC Nord Pas de Calais, pour un montant total de 140 240,60 euros, qui lui avaient été remis dans le cadre de ses fonctions, du 27 avril 2015 au 4 octobre 2019. C'est à l'occasion du congé de la salariée et de son remplacement à l'été 2019 que la fraude a été découverte par l'AGC Nord Pas de Calais.
Pour voir reculer le délai de prescription, la banque invoque l'ignorance blâmable de l'AGC Nord Pas de Calais qui n'a pas mise en oeuvre de procédure de contrôle sur sa salarié pendant cinq ans, ce qui lui aurait permis de découvrir la fraude plus tôt, alors qu'elle se présente comme un acteur référent du conseil et de l'expertise comptable et qu'elle avait une obligation de diligence, de renseignement et du curiosité.
Le premier juge a relevé de façon pertinente que pour apprécier si l'AGC Nord Pas de Calais est en droit de présenter une demande indemnitaire, il n'y a pas lieu d'exiger, à ce stade, qu'elle justifie des modalités de contrôle interne qu'elle aurait dû ou non exercer en sa qualité de professionnelle du chiffre, mais de déterminer quand elle a su ou aurait dû savoir qu'elle avait une action contre la banque . La cour relève en outre, qu'à ce stade, aucun élément objectif du dossier ne permet de constater que l'AGC Nord Pas de Calais aurait dû s'alarmer sur le comportement de sa salarié et exercer des contrôles sur son activité, ni de constater que des alertes auraient été données par les clients de l'AGC Nord Pas de Calais dès l'envois de relances en 2016, le fait d'avoir des impayés à la clôture des comptes n'étant pas forcément anormal et n'impliquant pas automatiquement que les paiement des clients auraient été détournés.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que dès que l'AGC Nord Pas de Calais a découvert la fraude de sa salarié en août 2019, elle a immédiatement mis en oeuvre des vérifications pour en connaître l'ampleur, et a déposé plainte le 4 octobre 2019, ayant à cette date la certitude que deux chèques avaient été falsifiés et encaissés par Mme [Z] [J].
Ce n'est que dans le cadre de l'enquête pénale et après de vérifications approfondies et réquisitions bancaires que la liste complète des chèques détournés et falsifiés a été établie et que la Caisse d'épargne a été identifiée comme unique banque ayant encaissé lesdits chèques.
Si le fait générateur, à savoir la fraude de Mme [Z] [J], a commencé en 2015 et que le dommage subi était déjà né, il ne s'est révélé clairement et dans toute son ampleur à l'AGC Nord Pas de Calais que lors de l'établissement par les services enquêteurs de la liste des chèques falsifiés le 21 mars 2022, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal n° 1318 intitulé 'vérification du préjudice', et ce n'est qu'à cette date, après identification de la banque ayant encaissé les chèques, que l'AGC Nord Pas de Calais a pu établir qu'elle avait une action en responsabilité contre cette dernière.
Dès lors, confirmant l'ordonnance entreprise, il y a lieu de constater que le point de départ du délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 21 mars 2022, de telle manière que l'action en responsabilité de l'AGC Nord Pas de Calais engagée contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France par assignation délivrée le 30 janvier 2023 n'est pas prescrite.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, l'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à l'AGC Nord Pas de Calais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France à payer à l'AGC Nord Pas de Calais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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