Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024
Affaire :
Mme [O] [R]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00158 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJQW
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [O] [R]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 01 mars 2023
Plaidoirie : 22 mai 2024
Délibéré : 10 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 1er mars 2023, Mme [O] [R] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, dont 0 % à titre socioprofessionnel, suite à une maladie professionnelle du 17 août 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle elles ont comparu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [G], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation :
de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances de la requérante ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] [R] imputable à la maladie professionnelle.
Mme [O] [R] demande la réévaluation du taux médical à 15 % et l'attribution d'un taux socioprofessionnel de 5 % au regard des éléments médicaux qui établissent une limitation moyenne du bras gauche non dominant et de sa situation de travailleur handicapé.
La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la CMRA. Sur le taux socioprofessionnel, elle fait valoir que la demanderesse souffre de multiples pathologies et qu'il n'est pas démontré de répercussions de la maladie professionnelle sur son activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un maladie professionnelle [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
S’agissant du taux médical, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation que Mme [O] [R], qui souffre d'une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, présente une limitation de quatre mouvements sur six testés que l'on peut qualifier de légère sur un membre non dominant, ce qui justifie de retenir un taux d’incapacité de 7 % en application du guide-barème.
Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical.
S’agissant du taux socioprofessionnel supplémentaire, l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [O] [R], opératrice sur presse, bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et a dû reprendre son activité à temps partiel pour une durée six mois suivant certificat médical du 3 novembre 2022. La demanderesse ne justifiant pas d'une perte de revenus postérieur et ayant conservé son emploi, il y a lieu de retenir un taux socioprofessionnel supplémentaire de 1 % sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal dit qu’à la date du 15 octobre 2022, date de la consolidation, les séquelles présentées par Mme [O] [R] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la CPAM de l’Ain sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’à la date du 15 octobre 2022, les séquelles présentées par Mme [O] [R] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris ;
Condamne la CPAM de l’Ain aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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