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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2023. 2310438

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310438

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire ; 2°) de réexaminer sa demande de titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur " 3. Mme C épouse B a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 13 septembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme C épouse B n'a pas régularisé sa requête en la signant dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme C épouse B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023. Le premier vice-président, Signe F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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