Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. le Président du conseil général du Rhône, agissant au nom du département du Rhône, domicilié 29-31, cours de la Liberté, 69003 Lyon,
2 / M. Philippe Y..., domicilié 29-31, cours de la Liberté, 69003 Lyon, pris en sa qualité de directeur général ayant charge de la vie sociale au conseil général du Rhône,
en cassation d'une décision rendue le 15 décembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Handicapés Adultes), au profit de Mme Juliette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du département du Rhône, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du département du Rhône par M. Y..., directeur général adjoint des services du département, contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité accordant à Mme X... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion de 40 % du 1er mars 1997 au 1er mars 2002, la décision attaquée relève d'office le défaut de "qualité" pour agir de M. Y... ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de M. Y... n'avait pas un caractère d'ordre public, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 décembre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
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