Tribunal Administratif de Montpellier, 24 octobre 2023. 2304531
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2304531
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 2 août 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi.
Par un courrier du 1er août 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la MSA du Languedoc rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme B, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la MSA du Languedoc à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 octobre 2023.
La greffière,
F. Roman
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