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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/06579

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/06579

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 20 Décembre 2024 RG N° RG 21/06579 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WFZH/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [X] [F] C/ [U] [D] épouse [F] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Décembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 septembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 975 DEFENDEUR : Madame [U] [D] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Florence VINCENT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 640 Grosses et expéditions délivrées le : à: Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975 Me Florence VINCENT, vestiaire : 640 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13], de nationalité française, et Madame [U] [D], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14], Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants : [G] [F], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13], aujourd'hui majeur ; [I] [F], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13], aujourd'hui majeure ; [B] [F], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 13], aujourd'hui majeur. Par exploit d'huissier de justice en date du 30 septembre 2021 remis à domicile, Monsieur [F], représenté par Maître Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2022, sans préciser le fondement de sa demande. Madame [D] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon. Par ordonnance sur mesures provisoire en date du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires : attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, s'agissant d'une location, à compter de la demande en divorce ; débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours. Madame [D] a ultérieurement constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Florence VINCENT, avocat au barreau de Lyon, en lieu et place de Maître GREPINET. Par jugement en date du 4 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué une première ordonnance de clôture de la procédure en date du 6 avril 2023, et rouvert les débats à l'audience de mise en état du 2 mai 2024 pour production des actes d'état civil (naissances et mariage) des parties et de leurs enfants communs. * Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 juin 2022, Monsieur [F] sollicite, au visa de l'article 237 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par chacun des époux de l'usage de son nom à l'issue du divorce, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 30 septembre 2021. * Aux termes de ses conclusions n°1, notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2022, Madame [D] acquiesce à la demande en divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, et reprise de l'usage de son nom patronymique. Elle demande que les effets du divorce soient fixés au 22 mars 2022. Elle sollicite au surplus la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une prestation compensatoire de 5000 euros. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La seconde clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2024, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 septembre 2021 par Monsieur [X] [F] ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mars 2022 ; Vu le jugement de réouverture des débats en date du 4 janvier 2024 ; DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ; PRONONCE, en conséquence, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12], Rhône) et Madame [U] [D], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14], Rhône) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Rhône) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande, soit au 30 septembre 2021 ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [F] et Madame [U] [D] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [U] [D] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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