Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 253
N° RG 20/02434
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDNE
[G] [T]
C/
URSSAF DES PAYS DE
LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [L] [G] [T]
Née le 25 septembre 1970 à [Localité 6] (14)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Luc DELAGE de la SAS SOJEC, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Sarah HEILMANN de la SCP BREILLAT-DIEUMEGARD-MASSON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Venant aux droits de l'ex-organisme RAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina ROGER, substituée par Me Victoria DOLL de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS en présence de Monsieur Lilian SEGA, greffier stagiaire
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2019, Mme [L] [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'une opposition aux contraintes du 26 octobre 2018, signifiées le 6 mars 2019, et émises par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire pour un montant de 41.661 euros correspondant à des cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Par jugement du 14 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- déclaré l'action en paiement engagée par l'URSSAF recevable,
- débouté Mme [G] [T] de sa demande d'annulation de la contrainte et de la mise en demeure contestées,
- validé les contraintes émises par l'URSSAF à l'encontre de Mme [L] [G] [T] le 26 octobre 2018, signifiées le 6 mars 2019 pour un montant de 40.889 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
- condamné Mme [G] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 40.889 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
- rappelé que les frais de signification des contraintes ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à leur exécution sont à la charge de Mme [G] [T] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamné Mme [G] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [T] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Mme [G] [T] a interjeté appel du jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2020.
A l'audience du 7 mars 2023, Mme [G] [T] a indiqué ne pas soutenir son appel, être d'accord pour la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement attaqué mais s'opposer à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile faite par l'URSSAF à son encontre.
L'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement entrepris en ce qu'il est indiqué en page 2 'l'URSSAF du Limousin' au lieu de 'l'URSSAF des Pays de la Loire' et en ce qu'il est indiqué dans le dispositif 'l'URSSAF' au lieu de 'l'URSSAF des Pays de la Loire'. Elle sollicite la confirmation du jugement ainsi rectifié et la condamnation de Mme [G] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à la date du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 462 du code de procédure civile aux termes duquel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l'espèce, il a été indiqué en page 2 du jugement rendu le 14 octobre 2020 'Sur la capacité de l'URSSAF du Limousin à délivrer les contraintes' alors qu'il s'agissait de l'URSSAF des Pays de la Loire. De même, il a été indiqué dans le dispositif du jugement 'l'URSSAF' sans aucune autre précision alors qu'il s'agissait de l'URSSAF des Pays la Loire. Il convient donc d'ordonner, en accord avec les parties, la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement attaqué.
2. Dans la mesure où Mme [G] [T] ne soutient aucun moyen de contestation de la décision attaquée et ne formule aucune prétention contraire, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2020 rectifié par le présent arrêt.
3. Mme [G] [T] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Il serait en revanche inéquitable au regard du sort du litige de faire supporter à l'appelante, même pour partie, les frais irrépétibles exposés par l'intimée de sorte que l'URSSAF des Pays la Loire doit être déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle,
Dit qu'en page 2 du jugement, il faut lire 'Sur la capacité de l'URSSAF des Pays de la Loire à délivrer les contraintes' au lieu de ' Sur la capacité de l'URSSAF du Limousin à délivrer les contraintes',
Dit que dans le dispositif du jugement, il faut lire 'l'URSSAF des Pays de la Loire' au lieu de 'l'URSSAF',
Ordonne que soit mentionnée la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement et soit notifiée comme le jugement,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle ainsi rectifié,
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF des Pays de la Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [G] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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