Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 859 F-D
Pourvoi n° A 14-20.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AFG immobilier, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la SARL ICA Immobilier conseils achats,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AFG immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 14 novembre 2008, la société ICA Immobilier conseils achats (la société ICA), qui avait conclu avec la société AFG immobilier (la société AFG) une convention de partenariat dans le cadre d'une opération de rénovation d'un immeuble, a vendu à la société AFG un appartement se trouvant dans cet immeuble pour le prix de 30 000 euros ; que, le 16 février 2009, la société AFG a revendu ce bien au prix de 96 000 euros ; que, le 3 mars 2011, la société ICA a été mise en liquidation judiciaire, M. [I] étant nommé liquidateur ; qu'après expertise de l'appartement, ordonnée par le juge-commissaire, le liquidateur judiciaire a assigné la société AFG, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la vente du 14 novembre 2008 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le liquidateur justifie de l'existence de dettes antérieures à la vente litigieuse et qu'il est établi que la société AFG a été complice d'une fraude qui a eu pour effet d'appauvrir la société ICA au détriment des créanciers de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'insolvabilité, au moins apparente, de la société ICA à la date de l'acte critiqué, ni la conscience qu'elle avait, par la vente litigieuse, de causer à cette date un préjudice à ses créanciers en s'appauvrissant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. [I], en qualité de liquidateur de la société ICA Immobilier conseils achats, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société AFG immobilier
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par Me [I] et condamné la société AFG Immobilier à lui payer les sommes de 66 000 € et 2 000 € par an à compter du 16 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE selon la société intimée, M. [I] ne justifierait pas de l'existence d'une dette antérieure à l'acte incriminé ; QUE lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, les créanciers peuvent exercer l'action paulienne en leur nom propre, que le liquidateur, est aussi investi du droit d'exercer cette action en leur nom et dans l'intérêt collectif ; QUE M. [I] justifie de l'existence de dettes antérieures au 14 novembre 2008, et notamment d'une dette de 10 000 euros au titre de l'impôt de société pour la période du 26 février 2007 au 30 juin 2008, et de 60 000 euros pour la période du 1er juin 2008 au 30 juin 2009, puisque selon l'article 1868 du code général des impôts, l'impôt de société est payable en quatre acomptes les 20 des mois de février, mai, août, et novembre, le premier acompte étant celui dont la date d'exigibilité suit immédiatement la date d'ouverture de l'exercice, de sorte que l'acompte du 20 août 2008 était exigible ; QUE l'explication selon laquelle la société AFG immobilier aurait permis de mener à bien l'opération immobilière en achetant le lot n° 18 en raison d'une « impasse financière » doit être écartée, puisqu'en effet, cette société pouvait aussi bien prêter la somme de 30 000 euros à la société ICA immobilier conseils achats en raison des liens de partenariat l'unissant à celle-ci ; QUE le moyen selon lequel la différence entre la valeur véritable du lot et le prix payé représenterait une commission qui serait due à la société AFG immobilier doit également être écarté puisqu'en effet, aucune convention n'a été établie prévoyant une telle commission au bénéfice de la société AFG immobilier, qu'au surplus, celle-ci ne prétend pas avoir émis de facture ni porté en comptabilité la plus-value qu'elle a retirée de l'opération ;
QU'il est ainsi établi que la société AFG immobilier a été complice d'une fraude qui a eu pour effet d'appauvrir la société ICA immobilier conseils achats au détriment des créanciers de celle-ci ; QUE M. [I] est en droit d'exercer l'action prévue par l'article 1167 du Code civil, qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et faire droit à la demande en paiement d'une somme de 66 000 euros représentant l'appauvrissement de la société ICA immobilier conseils achats ;
QUE l'action paulienne a pour effet de réintégrer fictivement le bien détourné dans le patrimoine du débiteur au profit du créancier qui l'a exercée, de sorte que M. [I] est en droit de demander paiement des loyers qu'il aurait pu percevoir depuis le 14 novembre 2008, alors pourtant qu'il ne demande cette indemnisation qu'à partir du 16 février 2009 ; QUE M. [I] évalue ceux-ci à 7 % par an de l'appauvrissement supporté pm la société ICA immobilier conseils achats, sans pour autant donner de termes de comparaison par rapport aux loyers pratiqués dans le voisinage pour des immeubles comparables ; QU' au surplus M. [I] pourrait seulement invoquer une perte de chance d'avoir loué l'appartement, ce qui semble douteux, puisqu'un liquidateur cherche en priorité à revendre les actifs du débiteur, qu'il convient en considération de ces explications de limiter à 2 000 euros par an l'indemnité devant lui revenir;
1) ALORS QUE la fraude paulienne suppose que l'acte litigieux ait entraîné l'insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l'acte ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que l'acte était en date du 14 novembre 2008 et que la liquidation judiciaire avait été ouverte le 3 mars 2011, n'a pas constaté l'insolvabilité au moins apparente de la société ICA au jour de la vente litigieuse ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, la fraude paulienne suppose la connaissance par le débiteur, du préjudice causé au créancier ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société ICA, à qui l'acte critiqué avait permis de faire face à ses engagements, avait connaissance d'un préjudice causé aux créanciers, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil :
3) ALORS QU'en énonçant que le préjudice du liquidateur résidait dans un perte de chance « d'avoir loué l'appartement, ce qui semble douteux, puisqu'un liquidateur cherche en priorité à revendre les actifs du débiteur », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques impropres à caractériser le préjudice et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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