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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-12.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.573

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de Madame Robert X... née Jeannine Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que pour accueillir la demande principale en divorce de Mme X..., l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir constaté que des rapports d'enquêtes et des témoignages établissaient un comportement suspect de la part du mari dont "les contacts amicaux" après le travail étaient injurieux vis-à-vis de sa femme, énonce que dans ces conditions, le comportement avéré constitue à l'égard de l'autre époux une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a nécessairement admis que les faits reprochés au mari n'étaient pas excusés par le comportement de sa femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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