Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00381
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUHP
AFFAIRE :
[Y], [H] [U] épouse [J]
C/
Consorts [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BREST
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/01240
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL [27],
-Me Karine LE GO,
-Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 30 novembre 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de RENNES (1ère chambre) le 08 décembre 2020
Madame [Y], [H] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]'
[Localité 15]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370412,
Me Frédérique substituant Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat - barreau de LYON, vestiaire : 548
****************
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [M] [U] veuve [E]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Karine LE GO, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Monsieur [W], [G], [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231305
Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, avocat - barreau de RENNES, vestiaire : 56
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Président et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [A], née le [Date naissance 8] 1921, veuve de [K] [U], est décédée le [Date décès 6] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [Y] [U], épouse [J], née le [Date naissance 11] 1942, [W] [U], né le [Date naissance 13] 1947, [M] [U], veuve [E], née le [Date naissance 7] 1951.
La succession de [K] [U], décédé le [Date décès 5] 1982, a été liquidée le 14 novembre 1992, les indivisaires se partageant les parts de la société Etablissements [U] qu'il avait fondée en 1964, lesquelles étaient évaluées à la somme de 9 250 000 francs, soit 1 410 153,41 euros.
Le 27 novembre 1992, [R] [U] et deux de ses enfants, [Y] et [W], ont constitué à parts égales la société [21] [U] à laquelle ils ont apporté les actions qu'ils détenaient dans la société Etablissements [U], cette société rachetant les actions de Mme [M] [U].
Par acte notarié du 9 juin 1994, [R] [A] a donné à son fils [W], par préciput et hors part, une somme de 260 000 francs (39.636 euros). Celui-ci a déclaré investir une partie de cette somme, à concurrence de 249 000 francs, dans l'apport au capital d'une nouvelle société, la société [U] [30], et le surplus (11 000 francs) dans l'acquisition de parts détenues par [Y] [U] dans trois sociétés civiles immobilières.
La société [U] [30] a racheté au prix de 3.049.910 francs (464.955 euros) les actions détenues par Mme [Y] [U] dans la société [21] [U] ainsi que les actions détenues par [R] [A] dans cette société et dans la société Etablissements [U] pour un prix total de 884 204 euros. A l'issue de cette opération, le capital de la société [21] [U] était détenu à concurrence de 3l,78 % par M. [W] [U], de 67,84 % par la société [U] [30] et de 0,38 % par divers actionnaires.
En 1996, la société [U] [30] a fait l'objet d'une opération de fusion absorption par la société [21] [U]. Puis par acte sous seing privé du 20 juin 2005, la société [21] [U] a été absorbée par la société [22], la société absorbée étant alors valorisée à 16.388.529 euros.
Par acte notarié du 11 juillet 2005, [R] [U] et [W] [U] ont signé un acte révoquant la donation consentie le 9 juin 1994.
Suivant testament du 5 février 2012, [R] [U] a révoqué toutes dispositions antérieures et a légué à sa fille [M] [U] par préciput et hors part la maison dont elle était propriétaire au [Adresse 32] ainsi que le mobilier s'y trouvant au jour de son décès afin de rétablir l'équilibre entre ses enfants. Mme [M] [U] avait par ailleurs reçu une donation rapportable de104.000 euros le 16 novembre 2007, l'acte rappelant l'existence d'une précédente donation de 46.000 euros le 29 janvier 2003.
Mme [Y] [U] revendiquant la valorisation de la libéralité de 39.636 euros reçue en 1994 par son frère à la valeur attribuée à la société [21] [U] en 2005, soit un montant de 16.388.529 euros, et la réduction de cette libéralité, le partage amiable de la succession de [R] [A] n'a pu être réalisé.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de grande instance de Brest a :
- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[R] [A] ;
- commis pour y procéder Me [L] [T], notaire à [Localité 19] ;
- déclaré valable l'acte du 11 juillet 2005 intervenu entre [W] [U] et [R] [U] prononçant la révocation de la donation du 9 juin 1994 ;
- débouté [Y] [U] du surplus de ses demandes ;
- débouté [W] [U] du surplus de ses demandes ;
- débouté [M] [U] du surplus de ses demandes ;
- dit que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Brest ;
Y ajoutant,
Vu la cessation des fonctions de Me [L] [T], commet pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [A] le président de la chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté pour lui de déléguer sa mission à tout notaire autre qu'un notaire déjà intervenu au profit de l'un ou l'autre des indivisaires ;
- Condamné Mme [Y] [U] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : - M. [W] [U] la somme de 3 000 euros ;- Mme [M] [U], la somme de 2 000 euros ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné Mme [Y] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Par arrêt du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare valable l'acte du 11 juillet 2005 et rejette les demandes de Mme [U] en inopposabilité de son effet rétroactif à l'égard des tiers, en réunion fictive de la donation du 9 juin 1994 en considération des remplois successifs de la somme donnée, d'application des sanctions du recel successoral à M. [W] [U] et d'expertise afin de déterminer le montant de la réunion fictive et de la réduction, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
- Remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
- Condamné M. [W] [U] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par Mme [M] [U] et par M. [W] [U] et condamné celui-ci à payer à Mme [Y] [U] la somme de 3 000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Mme [Y] [U], épouse [J], a saisi la présente cour de renvoi par acte du 17 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, elle demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1108, 1131 et 1133 du code civil,
Vu les articles 720 et suivants du code civil et notamment son article 778,
Vu les articles 893 et suivants du code civil et notamment son article 922,
Vu les articles 1358 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris en date du 20 juin 2018,
Vu l'arrêt du 8 décembre 2020 de la cour d'appel de Rennes,
Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 novembre 2022,
Vu les pièces et notamment la consultation en date du 23 novembre 2017 du Professeur [C],
Rejetant toutes prétentions, fins et moyens contraires ;
- Déclarer sa saisine recevable et bien fondée ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré valable l'acte du 11 juillet 2005 intervenu entre M. [W] [U] et Mme [R] [U] prononçant la révocation de la donation du 9 juin 1994 ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes, c'est-à-dire, conformément au périmètre de la cassation, en ce qu'il a déclaré valable l'acte du 11 juillet 2005 et rejeté ses demandes en inopposabilité de son effet rétroactif à l'égard des tiers, en réunion fictive de la donation du 9 juin 1994 en considération des remplois successifs de la somme donnée, d'application des sanctions du recel successoral à M. [W] [U] et d'expertise afin de déterminer le montant de la réunion fictive et de la réduction ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer nul pour cause illicite l'acte révocatoire en date du 11 juillet 2005 ;
A titre subsidiaire,
- Juger que l'acte révocatoire en date du 11 juillet 2005 est dénué de tout effet rétroactif à l'égard des tiers et qu'il ne pouvait ainsi porter atteinte aux droits d'ores et déjà acquis par elle en sa qualité de future héritière réservataire ;
En tout état de cause,
- Juger que la donation du 9 juin 1994 devra être réunie fictivement par le notaire commis en considération des remplois successifs précédemment décrits de la somme donnée, soit :
- pour 99,6 % de la valeur de la SA [U] [30], valorisée 8.823.576 francs lors de son absorption en 1996 par la Société [21] [U], elle-même cédée au prix de 168.890.543 francs (soit 25.747.197 euros) à la société [31] par acte du 12 juillet 2021 ;
- Et pour la valeur de :
o 20/60° de la SCI [24] ;
o 26/60° de la SCI [23] ;
o 9/30° de la SCI [25].
que les opérations d'expertise sollicitées ci-après permettront de valider ou de compléter au regard de la chaîne effective des subrogations successives ;
- Désigner tel expert qu'il plaira à l'effet de :
- Recevoir les parties et d'obtenir de chacune d'elles ou de tout autre personne physique ou morale, publique ou privée, l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
- Valoriser à la date du décès d'une part et la date la plus proche du dépôt du rapport d'autre part la valeur des parts et actions détenues dans chacune des sociétés issues de la donation du 9 juin 1994 ou de remplois successifs,
- En cas de cession avant décès des parts et actions détenues dans chacune des sociétés issues des donations ou de leurs remplois, donner les prix de cession effectifs,
- Déterminer pour chacune des parts ou actions, ou pour chaque prix de cession obtenu, la plus value propre au donataire exclusion faite des plus-values naturelles et plus-values liées à la gestion normale de l'entreprise pour laquelle l'entrepreneur est rémunéré (ladite plus-value naturelle devant profiter à la succession) ;
- Fixer le montant et le délai dans lequel devra être réglée la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Fixer le délai dans lequel devra être déposé le rapport de l'expert à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée ;
- Juger qu'en concluant l'acte du 11 juillet 2005 M. [W] [U] s'est rendu coupable d'un recel de succession et qu'il appartiendra au notaire commis d'appliquer à son encontre les sanctions prévues à l'article 778 du code civil ;
- Condamner M. [W] [U] c à régler à la saisissante la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL [27], et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [W] [U] demande à la cour de :
- Juger puis déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [J] ,
- L'en débouter,
En conséquence,
- Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Brest le 20 juin 2018 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, en cas de nullité de la révocation ou d'inopposabilité aux tiers de la révocation,
- Débouter Mme [J] de sa demande tendant à voir réunir à la masse à partager la valeur de la société [U] [30] devenue par fusion la société [21] [U], évaluée en 2005 à la somme de 16 388 529 euros et la valeur de 20/60èmes de la SCI [24], de 26/60èmes de la SCI [23] et de 9/30ème de la société [25],
- Dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
- Désigner tel notaire qu'il plaira à la cour de renvoi afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [A],
- Renvoyer le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction due par lui-même au notaire liquidateur qui procédera conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil,
- Débouter Mme [J] de sa demande fondée sur le recel successoral,
- Débouter Mme [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [J] aux dépens d'appel, ainsi qu'en tous les dépens, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée, en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, Mme [M] [U] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris et lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la validité de la révocation de la donation du 9 juin 1994 intervenue par acte de Maître [V] le 11 juillet 2005, ainsi que sur la demande de rapport à la succession d'[R] [U] de la donation du 9 juin 1994 ;
Si la demande de Mme [Y] [U] était accueillie, le jugement réformé et l'acte révocatoire du 11 juillet 2005 déclaré nul ou dénué de tout effet rétroactif à l'égard des
Lui donner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par Mme [Y] [U],
Condamner tout succombant au versement à son profit de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur les limites de la saisine
Les dispositions du jugement qui ont ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession d'[R] [U], confirmées en appel, ne sont pas remises en cause par l'arrêt de cassation.
Il en est de même du rejet par le tribunal de la demande présentée par Mme [Y] [U] au titre d'un recel successoral commis par sa soeur Mme [M] [U].
La cour est donc saisie des points suivants :
- la validité de l'acte du 11 juillet 2005 ;
- le cas échéant, si l'acte est valide, inopposabilité de son effet rétroactif à l'égard des tiers,
- la réunion fictive de la donation du 9 juin 1994 en considération des remplois successifs de la somme donnée,
- l'application des sanctions du recel successoral à M. [W] [U],
- la demande d'expertise afin de déterminer le montant de la réunion fictive et de la réduction.
Sur la validité de l'acte de révocation
Pour rejeter la demande de nullité de l'acte de révocation, le tribunal de grande instance de Brest a considéré que la révocation d'un commun accord entre le donataire et le donateur est en principe libre et qu'à la date de la révocation, intervenue 10 ans avant le décès de la donataire, Mme [Y] [U] ne disposait d'aucun droit acquis dans la succession à venir de sa mère.
La cour d'appel, confirmant l'appréciation et la motivation des premiers juges, a ajouté que ' Les mobiles ayant présidé à la révocation litigieuse sont indifférents et ne peuvent se confondre avec la cause de la convention laquelle n'était pas illicite, la révocation conventionnelle d'une donation ne se heurtant à aucune interdiction légale et étant toujours possible sans que les parties n'aient à en justifier les raisons.'
Moyens des parties
Mme [Y] [U] fait valoir pour l'essentiel que le mobile illicite de l'acte de révocation ressort de son libellé et des circonstances dans lesquelles il est intervenu.
M. [W] [U] conclut à la confirmation du jugement en rappelant qu'il appartient à Mme [Y] [U] de rapporter la preuve de l'illicéité de la cause de cet acte, ce que selon lui elle ne fait pas. Il soutient ainsi que ni les termes de l'acte de révocation, ni les circonstances dans lesquelles il est intervenu ne suffisent à démontrer la volonté des parties de contourner les règles de la réserve héréditaires.
Mme [M] [U] déclare s'en rapporter sur la validité de l'acte de révocation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l'article 1131 ancien, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.'
Par ailleurs, en application de l'article 922 du code civil, ' La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer'.
La Cour de cassation invite la présente cour à rechercher si l'acte de révocation ne poursuivait pas un but illicite, à savoir contourner la réunion fictive des biens donnés à la masse successorale et les règles d'évaluation de ces biens.
En l'espèce, les fonds donnés par la de cujus à son fils [W] ont servi à acquérir des biens dont la valeur au jour du décès, et donc la valeur de 'réunion' est largement supérieure à la valeur nominale de la donation.
Il convient donc de rechercher si cet acte de révocation n'a pas eu d'autre but que de contourner les règles successorales, notamment celle de la réduction des libéralités et de la réserve héréditaire.
Mme [Y] [U] entend démontrer cette cause illicite en invoquant tout d'abord les termes de l'acte de révocation.
Cet acte est ainsi rédigé :
' L'an 2005, le 11 juillet ( ... )
Expose
Suivant acte reçu par Maître [V], alors notaire à [Localité 18], le 9 juin 1994, enregistré le 13 juin 1994 en la recette des impôts de [Localité 19] [Localité 17], bordereau 296/2, la donatrice a fait donation entre vifs, avec toutes garanties de fait et de droit, au donataire, son fils, qui a accepté, d'une somme de 260 000 francs, soit 39 636,74 euros.
Le donataire a été mis immédiatement en possession de la somme donnée.
Cependant, la donatrice ayant par la suite souhaiter disposer de cette somme, celle-ci lui a été reversée.
En conséquence, cette somme n'a pas été réellement donnée.
Révocation de donation
En conséquence, les parties constatent par les présentes que la donation de la somme d'argent consentie par la donatrice au donataire, aux termes de l'acte du 9/06/1994 énoncé ci-dessus, se trouve révoquée de plein droit et qu'elle doit être considérée comme inexistante. ( ...) '
Cet acte souligne les conséquences de la révocation dans des termes quelque peu surprenants ('considérée comme inexistante') qui certes, contrairement aux affirmations de Mme [Y] [U], n'évoquent pas explicitement l'effet rétroactif de la révocation, mais traduisent très clairement l'attachement des parties à ce que la donation consentie en 1994 ne produise plus aucun effet juridique.
Il s'agit d'un indice de la volonté des parties d'échapper aux conséquences de l'article 922 du code civil, mais en lui-même insuffisant.
Les circonstances dans lesquelles l'acte a été passé sont également un indice de la volonté des parties de priver de tout effet la donation de 1994.
En effet, le notaire s'est déplacé à l'hôpital où [R] [U] se trouvait momentanément pour des problèmes cardiaques et à la veille de subir un examen médical sérieux (coronographie) afin de recevoir l'acte de révocation.
Les jours de cette dernière n'étaient certes pas menacés à court terme, mais son âge avancé (84 ans) et l'examen programmé, non anodin, ont pu raisonnablement pu faire craindre une issue fatale nécessitant de réaliser en urgence et dans la précipitation un acte ayant des conséquences sur le règlement à venir de la succession.
M. [W] [U] n'explique pas quelle autre urgence justifiait que le notaire se déplace à l'hôpital, alors que manifestement [R] [U] rencontrait de sérieux problèmes de santé, pour recevoir un acte qui était de nature à modifier de façon substantielle le partage successoral à venir.
Le fait que M. [V], notaire, soit présent très momentanément à [Localité 19], que le rendez-vous ait été convenu de longue date n'explique pas les conditions dans lesquelles l'acte a été reçu, en milieu hospitalier, n'importe quel autre notaire pouvant recevoir l'acte une fois l'intéressée revenue à une meilleure santé.
M. [W] [U] n'explique pas non plus quel était le besoin soudain d'[R] [U] de se faire rembourser, sur son lit d'hôpital, alors qu'elle était affaiblie par de sérieux soucis de santé, une somme donnée 9 ans auparavant.
La cour relève à cet effet que la somme a été remboursée au moyen d'un chèque établi le jour même de l'acte de révocation. Il ne s'agissait donc pas de régulariser un remboursement déjà intervenu, contrairement à ce que les termes utilisés dans l'acte peuvent suggérer (Cependant, la donatrice ayant par la suite souhaiter disposer de cette somme, celle-ci lui a été reversée).
Encore, les projets immobiliers de la de cujus, évoqués par M. [W] [U] pour justifier du remboursement de la somme donnée, à les supposer réels à cette date précise (ils ne se concrétiseront que plus d'un an après) n'étaient à l'évidence pas la préoccupation principale d'[R] [U] alors hospitalisée.
Par ailleurs, Mme [Y] [U] démontre que sa mère n'avait pas besoin de l'argent donné à son fils des années auparavant puisqu'elle disposait de contrats d'assurance-vie dans lesquels elle puisait pour faire face à ses besoins.
M. [W] [U] affirme qu'il n'a pas cherché à savoir si sa mère avait un réel besoin de cet argent et qu'il a souhaité lui rembourser simplement parce qu'elle le lui demandait.
Or, il produit lui-même un courrier de sa mère daté du 16 février 2000, par lequel cette dernière lui demandait effectivement de lui rembourser la somme prêtée ' pour des raisons personnelles '.
D'une part ce courrier intervient quelques mois après le refus de Mme [Y] [U] de souscrire à un projet de donation-partage entre les trois enfants, rédigé en décembre 1999, dans lequel la donation intervenue en 1994 était prise en compte à sa valeur nominale, ce qui revenait en fin de compte au même résultat que la révocation finalement opérée et donc à déjouer les règles de l'article 922 du code civil déjà citées.
D'autre part, la cour peine à comprendre pourquoi M. [W] [U] n'a pas aussitôt procédé au remboursement, alors qu'il en avait manifestement très largement les moyens, pour le faire soudainement cinq ans plus tard, alors qu'aucune autre raison objective ne permet d'expliquer l'acte litigieux.
Le caractère illicite de l'acte de révocation, en raison du but poursuivi par les parties de priver Mme [Y] [U] des règles de l'article 922 du code civil, découle de ces différents indices concordants.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il déclaré valable l'acte du 11 juillet 2005 intervenu entre [W] [U] et [R] [U] prononçant la révocation de la donation du 9 juin 1994.
L'acte de révocation sera par voie de conséquence déclaré nul.
Sur les conséquences de la nullité de l'acte de révocation
Moyens des parties
Mme [Y] [U] souligne que la donation litigieuse a permis à son frère d'acquérir 99,6% du capital social de la société [U] [30], laquelle a été cédée selon acte du 12 juillet 2001 moyennant la somme de 168 890 543 francs. Elle reconnaît cependant qu'il y a lieu de rechercher quelle part de la plus value réalisée est imputable à l'industrie de M. [W] [U] et sollicite à cette fin une expertise judiciaire.
M. [W] [U] s'oppose à cette expertise et soutient que le notaire chargé des opérations de compte et liquidation pourra parfaitement procéder à la valorisation de biens acquis par remploi de la somme donnée, en soulignant que les plus-values résultant de son activité ne doivent pas être prises en compte.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l'article 922 du code civil, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs doivent être fictivement réunis à la masse successorale d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession
Mme [Y] [U] ne conteste pas qu'il y a lieu de tenir compte de l'origine des plus values et de déduire de la plus value brute la part imputable à la seule industrie du donataire.
L'historique des sociétés [U] est complexe et nécessite une analyse comptable qui dépasse la mission dévolue au notaire liquidateur.
Il en est de même des SCI familiales dont M. [W] [U] a acquis des parts à l'aide des fonds donnés.
Dès lors, la demande d'expertise présentée par Mme [Y] [U] apparaît légitime et sera ordonnée, aux frais avancés de Mme [Y] [U]. Le sort définitif du coût de cette expertise sera réglé avec la décision au fond à intervenir.
Sur le recel successoral
Le tribunal, qui n'a pas retenu le caractère illicite de l'acte de révocation, a par voie de conséquence rejeté la demande au titre d'un recel successoral qui aurait été commis par M. [W] [U].
Moyens des parties
Mme [Y] [U] soutient l'acte révocatoire n'ayant eu d'autre but que de contourner les règles de la réserve héréditaire, le recel successoral est caractérisé.
Elle affirme qu'à supposer, comme le soutient son frère, que la dissimulation soit nécessaire pour que le recel soit constitué, l'acte révocatoire de la donation n'a été révélé qu'au décès de leur mère.
M. [W] [U] conteste l'existence d'un recel en faisant valoir ne démontre ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel nécessaires pour caractériser l'existence d'un recel.
Mme [M] [U] n'a pas conclu sur ce point.
Appréciation de la cour
En application de l'article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
Pour retenir l'existence d'un recel, il convient de caractériser un élément matériel et un élément moral.
L'élément matériel est constitué par la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage.
En l'espèce, l'acte de révocation de la donation avait, ainsi qu'il a déjà été dit, pour conséquence de rompre l'égalité entre les héritiers en faisant échapper la donation intervenue en 1994 à l'obligation de la réunir à la masse successorale à sa valeur au jour du décès.
L'acte matériel est donc caractérisé.
L'acte moral résulte de l'intention du donataire d'échapper aux règles de l'article 922 du code civil en raison de l'importante plus value réalisée par le remploi de la somme donnée, plus value qu'il estime résulter de sa seule industrie.
Par conséquent, les deux éléments constitutifs du recel successoral étant caractérisés, le notaire devra faire application des sanctions prévues par l'article 778 du code civil précité.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît opportun de réserver les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine, par mise à disposition,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Brest le 20 juin 2018 (RG 16/01240 )
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes le 8 décembre 2020 (RG 18/04599 ),
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2022, (Pourvoi S 21-11.507 ),
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Brest,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de l'acte de révocation de la donation, consentie le 9 juin 1994, passé le 11 juillet 2005 entre M. [W] [U] et [R] [U],
DIT que M. [W] [U] est l'auteur d'un recel successoral,
DIT en conséquence que M. [W] [U] ne pourra pas participer à la distribution de la somme qui sera réunie à la masse successorale au titre de la donation consentie le 9 juin 1994,
ORDONNE la réunion fictive de la donation du 9 juin 1994 à la masse successorale,
Avant dire droit sur le montant pour lequel doit être opérée cette réunion fictive, ordonne une expertise,
Désigne à cet effet Mme [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Port. : [XXXXXXXX02] 2019-2022
Mèl : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils,
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Valoriser à la date du décès d'une part et la date la plus proche du dépôt du rapport d'autre part la valeur des parts et actions détenues dans chacune des sociétés issues de la donation du 9 juin 1994 ou de remplois successifs,
En cas de cession avant décès des parts et actions détenues dans chacune des sociétés issues des donations ou de leurs remplois, donner les prix de cession effectifs,
- Déterminer pour chacune des parts ou actions, ou pour chaque prix de cession obtenu, la plus value propre au donataire due à sa seule industrie,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert que Mme [Y] [U] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert devra utiliser la plate-forme [29] pour toute communication avec la cour,
DIT que l'expert désigné devra déposer son rapport sur la plate-forme de communication OPALEXE accompagné de ses annexes et qu'une version papier sera déposée au greffe dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision ci-avant ordonnée ;
DÉSIGNE le conseiller de la mise en état de la présente chambre pour contrôler les opérations d'expertise et statuer en cas de difficulté ;
RENVOIE les parties à la mise en état du 28 novembre 2024 pour vérifier la consignation,
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,