Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1586
N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMELT
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2023 à 12H02.
APPELANT
Monsieur [E] [I]
né le 11 Septembre 2000 à [Localité 5] ( Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [U] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [S] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023 à 21 heures 08,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à Monsieur [E] [I] le même jour à 15 heures 40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 novembre 2023 par le préfet des BOUCHES- DU-RHÔNE notifiée à Monsieur [E] [I] le 10 novembre 2023 à 9 heures 55;
Vu l'ordonnance du 12 Novembre 2023 à 12 heures 02 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023 à 10 heures 54 par Monsieur [E] [I];
Monsieur [E] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai de la famille en Algérie. J'ai de la famille en France, pas beaucoup, du côté de ma mère, 2 personnes. Ce sont des cousins à ma mère et des cousins de mon père. J'habite avec ma femme à la maison, à [Localité 9], la [Adresse 7], à côté de l'école. Ma femme s'appelle [B] [Z]. Cela fait 1 an que je suis avec elle. On habite ensemble depuis 2 mois. Je travaillais en prison, j'avais des fiches de paie. Je veux sortir et faire ma vie. Je ne veux rien, juste une chance. Donnez moi juste une chance, c'est tout, pour construire ma vie et mon avenir. Je ne referai plus des choses illégales. Maintenant j'ai mon travail, je resterai tranquille.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il fait valoir que la nécessité du recours à un interprète par téléphone n'est pas démontrée, soutenant que ce recours a occasionné un grief au retenu. Il considère enfin que le délai de transfèrement d'1 heure 30 entre le centre pénitentiaire d'[Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 9] est excessif, aucune circonstance insurmontable ne justifiant un tel délai. Il précise que cette situation a fait grief à l'appelant qui n'a pas pu exercer ses droits durant le trasnfèrement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il relève que l'interprète a été légalement désigné et que le délai de transfèrement n'est pas excessif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 12 novembre 2023 à 12 heures 02 et notifiée à Monsieur [E] [I] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 13 novembre 2023 à 10 heures 54 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone sans nécessité
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [E] [I] le 10 novembre 2023 à 9 heures 55 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [K] [N], interprète en langue arabe.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, il n'est pas établi que le recours à une interprète par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
3) Sur le moyen tiré du délai excessif de transfèrement
Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [E] [I] le 10 novembre 2023 à 9 heures 55 et que les droits afférents à cette mesure l'ont été le même jour à 10 heures 00. La lecture du procès-verbal de transport établi par le Brigadier Chef de police [M] [V] que Monsieur [E] [I] a quitté le centre pénitentiaire d'[Localité 4] avec les fonctionnaires de police le 10 novembre 2023 à 10 heures 20 et est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 9] le même jour à 11 heures 30 selon la copie du registre de rétention, soit un trajet d'une durée d'1 heure 10, qui ne saurait être considéré comme excessif au regard de la densité habituelle de circulation sur l'axe Aix-Marseille.
Le moyen sera donc écarté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [E] [I] ne justifie pas de la détention d'un passeport original en cours de validité. En outre, s'il soutient vivre avec sa compagne [Adresse 10] à [Localité 9], l'intéressé ne produit aucun document au soutien de ses dires. Surtout, il s'était déclaré sans domicile fixe lors de son incarcération. Enfin, il a déclaré devant le premier juge vouloir rester en France. Or, l'assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, ces éléments démontrent que Monsieur [I] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [I],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [I]
né le 11 Septembre 2000 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Wilfried BIGENWALD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [I]
né le 11 Septembre 2000 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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