Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-20.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.584
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Eliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy, au profit de Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 1995), que Mme Y..., preneur à bail d'un immeuble à usage d'hôtel appartenant à Mlle X..., a assigné cette dernière pour se faire autoriser à effectuer les grosses réparations aux frais de la bailleresse; que celle-ci, invoquant l'existence de transformations effectuées par le preneur sans son autorisation, a sollicité reconventionnellement la résiliation du bail ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande et d'accueillir la demande principale, alors, selon le moyen, "1°/ que l'autorisation du bailleur à effectuer des travaux de mise en conformité d'un hôtel aux nouvelles normes afin qu'il soit maintenu dans sa catégorie, ne permet pas au preneur d'effectuer d'importants travaux de transformation destinés à faire passer l'hôtel dans la catégorie supérieure; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1722 et 1741 du Code civil; 2 ) que lorqu'une clause du bail met à la charge du locataire certaines des grosses réparations, les juges du fond ne peuvent affirmer que l'ensemble des grosses réparations à effectuer incombent au bailleur; qu'en décidant que les grosses réparations à effectuer incombaient à Mlle X..., propriétaire des 930 millièmes du bâtiment, sans rechercher si la lettre du 27 juin 1974, autorisant Mme Y... à effectuer dans les locaux loués tous les travaux nécessaires, gros ou petits, pour mettre l'hôtel conforme aux nouvelles normes, ne constituait pas une convention tendant à transférer à la charge de la locataire certaines des réparations visées à l'article 606 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition et des articles 1134 et 1720 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, par lettre du 27 juin 1974, la bailleresse avait expressément autorisé la locataire à effectuer dans les lieux loués tous les travaux nécessaires, gros ou petits, pour rendre l'hôtel conforme aux nouvelles normes, et ne rapportait pas la preuve que des travaux eussent été exécutés après le 24 juin 1989, date à laquelle elle dénonçait la transformation de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que le déclassement de l'hôtel ne pouvait être imputé à faute à la locataire ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux de remise en état décrits par l'expert constituaient des grosses réparations à la charge de la bailleresse, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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