Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00336
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00336
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00336 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZB
Minute électronique
Ordonnance du mardi 03 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [U]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [A] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [E] [V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 mars 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 03 mars 2026 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 mars 2026 à 18 h 06 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [I] [C] venant au soutien des intérêts de M. [O] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mars 2026 à 16 H 26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [U] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 30 janvier 2026 notifiée à cette date à 14h10 en exécution d'une interdiction du territoire français de trois ans prise par le tribunal correctionnel de Lille le 2 juillet 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er mars 2026 à 18h06 déclarant recevables la requête et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [U] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [O] [U] du 2 mars 2026 à 16h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens soulevés en première instance tirés de l'absence d'actualisation du registre qui ne fait pas mention de son recours contre la mesure d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l' administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête et sur le moyen de fond soulevés devant lui et repris en appel,
y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur l'absence de registre actualisé
Il convient de constater que l'appelant qui vise dans son recours la violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduit en réalité le contenu des dispositions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, l'appelant qui ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de déclarer la requête irrecevable mais seulement l'infirmation de la décision et sa remise en liberté ne justifie
pas d'une atteinte à ses droits résultant de l'absence de mention de son recours sur le registre.
Sur l'insuffisance des diligences de l' administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
L'appelant ne fait état d'aucun argument pour remettre en cause la motivation du premier juge qui a détaillé les diligences accomplies et notamment les relances pour obtenir un laissez-passer consulaire consulaire.
La prolongation est donc justifiée par l'attente du document de voyage alors qu'aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai ne se trouve requise.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance,
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00336 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 03 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 mars 2026 :
- M. [O] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [U]
- l'avocat de M. [X]
- décision notifiée à M. [O] [U] le mardi 03 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître [M] [W] le mardi 03 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 03 mars 2026
N° RG 26/00336 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZB
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