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Cour d'appel, 02 avril 2008. 06/00118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00118

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

RG No 07 / 00625 COUR D' APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 02 AVRIL 2008 Appel d' une décision (No RG 06 / 00118) rendue par le Conseil de Prud' hommes de GRENOBLE en date du 25 janvier 2007 suivant déclaration d' appel du 14 Février 2007 APPELANT : Monsieur Marc X... ... Comparant et assisté par Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE) INTIMEE : Le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 15- 17 rue Paul Claudel BP 67 38041 GRENOBLE CEDEX 9 Représenté par Madame CHARPY (Juriste Social) assistée par Me MICHEL (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, DEBATS : A l' audience publique du 28 Février 2008, Monsieur Daniel DELPEUCH, Président, chargé du rapport, en présence de Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l' article 945- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s' y étant pas opposées ; Puis l' affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L' arrêt a été rendu le 02 Avril 2008. Notifié le : Grosse délivrée le : RG 0700625 DD M. Marc X... recruté le 03 / 07 / 1972 en qualité d' agent administratif par le Crédit Agricole dont la carrière s' est déroulé dans la Drôme a été nommé le 1er décembre 1992 comme responsable d' agence rattaché, position de qualification de l' emploi 515, à l' agence d' Etoile. Refusant une mutation décidée par son employeur dans le cadre d' un vaste mouvement parce qu' il considérait cette mutation a égalité comme discriminatoire, M. X... a été licencié pour faute grave le 18 janvier 2006. Saisi le 01 / 02 / 2006, le Conseil de Prud' hommes de Grenoble a jugé le 25 / 01 / 2007 que le licenciement pour faute grave était justifié, a débouté M. X... de ses demandes et le Crédit Agricole de sa demande reconventionnelle laissant M. X... supporter les dépens. La Cour est saisie par l' appel interjeté le 14 / 02 / 2007 par M. X... le jugement lui ayant été notifié le 27 / 01 / 2007. demandes et moyens des parties M. X..., appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger qu' il a été victime d' une discrimination et en conséquence de déclarer son licenciement nul, de condamner le Crédit Agricole à lui payer les sommes suivantes : * 1 279 euros à titre de rappel de salaire et 127, 90 euros au titre des congés payés afférents, * 10 770, 87 euros d' indemnité de préavis et 1 077, 09 euros au titre des congés payés afférents, * 86 166, 96 euros d' indemnité conventionnelle de licenciement, * 122 000 euros de dommages- intérêts pour rupture abusive, * 3 500 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l' audience que : 1) alors que tous les responsables de bureau rattachés du secteur de Valence ont été mutés avec une augmentation de coefficient, il est le seul muté à égalité de coefficient (515), 2) le Crédit Agricole ne rapporte la preuve d' aucun élément objectif justifiant cette différence de traitement, 2- 2) tous les managers cités par l' employeur ne sont pas dans la même situation que lui et seuls les responsables de bureau rattachés du secteur de Valence sont placés dans la même situation, 2- 3) le critère selon lequel n' ayant pas eu de promotion en 2003, 2004 et 2005 il n' en méritait pas est sans fondement et il n' est pas rapporté la preuve que les autres RBR promu aient été promu au cours de ces trois années, 2- 4) si l' objectif de M. X... n' a été atteint qu' à 95, 22 %, et celui de son remplaçant à 111, 35 %, les secteurs étaient différents et les objectifs de celui- ci étaient bien inférieurs à ceux de M. X... d' une part et les objectifs des autres RBR du secteur de Valence ne sont pas supérieurs à celui de M. X..., 3) les conséquences de la discrimination au plan indemnitaire. Le Crédit Agricole Sud Rhône- Alpes (Crédit Agricole), intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Crédit Agricole expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l' audience que : 1) le licenciement est fondé au regard de la gravité de la faute, 2) il n' y a pas de discrimination. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l' audience ; Attendu que dans le cadre d' un projet de développement (« l' ambition du projet est de se donner les moyens d' atteindre les objectifs de développement commercial fixés dans le plan à moyen terme » CPD chapitre 3, 31), le Crédit Agricole a informé M. X... par courrier en date du 2 / 11 / 2005 de sa nomination au poste de responsable de l' agence de La Roche de Glun ; Attendu qu' ayant constaté que tous les responsables de bureau rattachés affectés à des postes de pesée équivalente (515) de son secteur (Valence) s' étaient vu proposer un poste en promotion (585), M. X... a écrit le 22 / 11 / 2005 à son employeur pour demander les motifs de cette absence de promotion alors que l' agence qu' il avait dirigée depuis 1992 se voyait affectée au 1er janvier 2006 une pesée de 585 au lieu de 515 (la nouvelle pesée est le résultat de l' application de deux critères : pour 50 % le total des encours de crédit et de collecte de l' agence et pour 50 % le nombre de clients commerciaux tous marchés de l' agence), ce qui traduisait le résultat de l' activité de l' équipe qu' il avait animée ; qu' il rappelait avoir oralement refusé cette proposition de mutation ; Attendu que le courrier en réponse qui lui a été adressé le 6 / 12 / 2005 ne répond pas à sa question, se contentant d' invoquer la mise en oeuvre d' un plan de mobilité concernant environ 100 personnes, plan s' inscrivant dans une politique de la direction générale « qui souhaite ainsi répondre aux souhaits d' évolution de carrière des collaborateurs et favoriser un turn over nécessaire pour les métiers de management » et rappelant qu' il est affecté à l' agence Etoile depuis le 1er décembre 1992 ; qu' il était ajouté que la mobilité était prévue à son contrat de travail et qu' il était intégré dans cette mobilité un rapprochement de son domicile ; Que par courrier en date du 12 / 12 / 2005, M. X... réitérait ses questions et invoquait une discrimination et à terme une rétrogradation « car l' affectation en qualité de responsable d' une agence dotée d' un coefficient 515 m' enlève toute illusion sur la possibilité de passer responsable d' une agence dotée d' un coefficient 585 avant la fin de ma vie professionnelle » ; Attendu que par courrier du 23 / 12 / 2005, le Crédit Agricole contestait l' existence d' une discrimination ou d' une rétrogradation dans la mesure où il restait responsable d' agence et conservait le même salaire et lui répondait que « la décision de vous affecter dans une nouvelle agence s' inscrit uniquement dans le cadre du plan de mobilité qui concerne l' ensemble des responsable d' agence de la caisse régionale » ; Attendu que M. X... appartenant au secteur de Valence, il convient de rechercher si pour les postes comparable à celui qu' il occupait et pour un positionnement fonctionnel et hiérarchique équivalent, il a subi un traitement comparable ; qu' il ne peut donc, dans ce cadre être comparé qu' avec les 5 autres responsables de bureau rattaché (Y..., Z..., A..., B...et C...) ; que dans cette comparaison, il apparaît qu' il est le seul qui sera affecté à une agence de pesée 515 après mise en oeuvre du plan, tous les autres étant affectés à des agences de pesée 585 ; Qu' à ce niveau il existe donc une différence de traitement qui doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables pour ne pas être discriminatoire ; Attendu qu' au niveau non plus du secteur mais de la totalité de la région, le Crédit Agricole indique qu' il existait 51 responsables de bureau rattaché dont 23 ont conservé leur niveau de classification 515 et 27 ont accédé à un niveau 585 ; que le Crédit Agricole conteste que le groupe des 6 responsables de bureau rattaché de Valence constitue un groupe autonome ; attendu cependant que s' il relève du pouvoir de direction de l' employeur de décider des promotions de ses salariés, ces promotions ne peuvent être fondées sur des motifs purement arbitraires ; que cela est vrai tant vis- à- vis du groupe des responsables de bureau rattaché de Valence que des autres ; mais attendu qu' il résulte des éléments produits par le Crédit Agricole (entretiens d' évaluation) et des remarques y figurant et que le Crédit Agricole a surligné qu' il était en fait demandé à M. X... de « faire des progrès en terme d' équipement de la clientèle des professionnels, de faire preuve de plus d' autorité dans le management quotidien (respect des plannings) et de réactivité pour lancer les campagnes commerciales » (2003), « manager avec un peut plus de rigueur au quotidien, s' imposer comme le leader du point de vente » (2004) et « avoir plus de rigueur dans son management quotidien, afin de permettre une atteinte des objectifs. Etre le vrai leader du point de vente et ne pas se laisser embarquer dans ses collaborateurs » (2005) ; attendu qu' il est également produit par le Crédit Agricole quelques résultats montrant qu' en 2005, l' agence d' Etoile a connu des résultats inférieurs aux résultats de Porte les Valence et de Donzère ; que cependant plus de 100 agences étaient concernées ; attendu qu' en réalité, le refus de M. X... n' a pas porté sur la mutation que le Crédit Agricole entendait lui imposer, mais sur le fait qu' en l' affectant, sans explication, à un poste sans promotion, au contraire des responsables de bureau rattaché appartenant au même secteur que lui, il subissait un déclassement alors qu' il travaillait depuis 34 ans pour le même employeur et voyait l' agence qu' il avait dirigée pendant 13 ans promue au rang supérieur ; attendu qu' il appartenait au Crédit Agricole, s' il estimait que M. X... ne remplissait pas les conditions pour être nommé en promotion, ce que les éléments produits par lui tendent à démontrer, de l' en informer exactement et non de refuser de lui donner les motifs de la décision de ne pas le faire bénéficier d' une promotion ; que la mise en oeuvre du plan de réorganisation ne pouvait être imposée sans justification ou explication sur les conditions de sa mise en oeuvre qui ne pouvait reposer sur un simple arbitraire managérial, fut- il revendiqué ; attendu que dans ces conditions, si le refus de M. X... de rejoindre le poste qui lui a été assigné est fautif dès lors qu' il avait contractuellement cette obligation, ce refus ne peut constituer une faute grave, tant au regard de son ancienneté que de l' absence d' explication sur les motifs du choix de l' employeur alors que cette demande d' explication était parfaitement légitime ; attendu qu' il y a donc lieu dans ces conditions, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse de faire droit aux demandes salariales de M. X... dont les chiffres, qui correspondent aux droits du salarié, ne sont pas discutés par le Crédit Agricole ; PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, En conséquence condamne le Crédit Agricole Sud Rhône- Alpes à payer à M. X... les sommes suivantes : * 1 279 euros à titre de rappel de salaire et 127, 90 euros au titre des congés payés afférents, * 10 770, 87 euros d' indemnité de préavis et 1 077, 09 euros au titre des congés payés afférents, * 86 166, 96 euros d' indemnité conventionnelle de licenciement, déboute M. X... du surplus de ses demandes, Condamne le Crédit Agricole Sud Rhône- Alpes à payer à M. X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d' appel, Déboute le Crédit Agricole de sa demande faite en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne le Crédit Agricole Sud Rhône- Alpes aux dépens de première instance et d' appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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