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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-86.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.402

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY et de Me LUCTHALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pierre, La société BOOZALLEN et HAMILTON Inc., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 octobre 1989, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné le premier à la peine de 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception "una via électa" présentée "in limine litis" par le prévenu et le civilement responsable ; "au motif que la première action de la partie civile portée devant le conseil de prud'hommes était dirigée contre la société Booz-Allen et non contre Y... à titre personnel, qu'elle tendait à l'annulation de deux avertissements et à voir ordonner sa réintégration en sorte qu'elle est distincte de la seconde portée devant la juridiction pénale qui tend à voir constater une violation de la loi pénale protectrice des institutions représentatives du personnel et à obtenir réparation d'un préjudice né directement de l'infraction reprochée personnellement au prévenu ; "alors que l'action portée devant la juridiction prud'homale par une salariée investie d'un mandat représentatif pour voir ordonner sa réintégration dans le poste qu'elle occupait avant d'être l'objet d'une mutation a une cause et un objet identique à l'action civile de la même salariée devant la juridiction répressive qui tend à obtenir réparation du préjudice que lui a causé cette même mutation présentée par la partie civile comme constitutive d'une entrave à l'exercice de ses fonctions de membre du comité d'entreprise ; qu'en effet, dans les deux cas, la cause des actions de la salariée réside dans une mutation dont elle prétend qu'elle constitue une modification substantielle de son contrat de travail et l'objet des deux actions consiste à obtenir réparation du préjudice découlant de cette modification ; qu'en outre, il y a identité de parties, l'action exercée devant la juridiction civile l'ayant été contre la société citée comme civilement responsable dans l'instance pénale et le prévenu étant poursuivi devant la juridiction pénale en sa qualité de dirigeant légal de cette société ; que, dès lors, les juges du fond ont violé l'article 5 du Code de procédure pénale en refusant de déclarer irrecevable l'instance pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 433-I et suivants, L. 436-I et suivants et L. 483-I du Code du travail, des d articles 14, 23 et 24 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de membre du comité d'entreprise de Mme X... ; "aux motifs que la partie civile, secrétaire de direction trilingue, membre du comité d'entreprise et secrétaire adjointe de ce comité a, après deux procédures de licenciement qui ont avorté par suite du refus opposé par l'inspection du travail, fait l'objet contre sa volonté, de la part de son employeur, d'un changement d'affectation modifiant substantiellement ses conditions de travail et la gênant dans l'exercice de son mandat ; qu'ainsi alors qu'elle se trouvait précédemment chargée de responsabilités importantes en qualité de secrétaire trilingue du président de la division "Acquisitions Services" qui l'appréciait, Josette X... s'est vue remplacée par une secrétaire de direction nouvellement engagée et a été mutée le 1er février 1988 sur un poste essentiellement d'attente qui n'avait pas vocation à être maintenue ; que de plus, l'inspecteur du travail a constaté que la salariée ne disposait d'aucun bureau dans son nouveau service, travaillant dans la bibliothèque et a estimé qu'à qualification égale, un traitement discriminatoire apparaît lui être appliqué ; que cette mutation de fonctions imposée contre son gré à la salariée protégée apportait des modifications substantielles au contrat de travail et constitue l'élément matériel du délit d'entrave ; que la pleine justification de la mesure invoquée par le prévenu, n'est pas suffisamment rapportée par celuici, les avertissements adressés à la partie civile et contestés par cette dernière ayant été annulés par le conseil de prud'hommes de Paris et les fautes reprochées de nature à constituer des sanctions disciplinaires ou professionnelles entrant dans le cadre de la loi d'amnistie ; "alors que, d'une part, lorsque comme en l'espèce, aucune disposition du contrat de travail ne précise les attributions d'une salariée une modification de ces attributions décidée dans l'intérêt de l'entreprise sans distinction de salaire des droits du salarié, du lieu de travail ni d'horaire, ne constitue pas une modification substantielle de ses conditions de travail, que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond d ont eux-mêmes relevé qu'il n'existait pas d'autre poste dans l'entreprise correspondant à la qualification de la salariée que celui qu'elle occupait avant sa mutation et où il n'a pas été recherché si, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions et comme le conseil de prud'hommes l'avait reconnu, pour refuser d'ordonner la réintégration de la salariée dans les fonctions qu'elle occupait avant sa mutation, cette mesure n'avait pas été rendue indispensable en raison du refus manifesté par l'un de ses supérieurs hiérarchiques de continuer à travailler avec elle, les juges du fond ont privé leur décision de motifs en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de défense pour déduire l'existence d'une modification substantielle des conditions de travail du seul fait que la partie civile dont le salaire, les droits, les horaires et le lieu de travail avaient été maintenus, travaillait dans un local à usage de bibliothèque et s'était vu confier des tâches sans intérêt quand elle n'était pas laissée sans travail ; "alors que, d'autre part, en affirmant sans aucunement le justifier, que le changement d'affectation de la salariée protégée l'avait gênée dans l'exercice de son mandat représentatif alors que le prévenu soutenait le contraire dans ses conclusions d'appel, dès lors que ni le salaire, ni les horaires, ni la durée du travail ni le lieu principal d'exercice des fonctions n'étaient modifiés, la Cour a de nouveau privé sa décision de motifs ; "qu'en outre, en approuvant les motifs des premiers juges, la Cour s'est appropriée l'affirmation du jugement selon laquelle le prévenu s'était rendu coupable du délit d'entrave qui lui était reproché en s'abstenant volontairement de soumettre le licenciement de la salariée protégée à l'avis du comité d'entreprise et à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail sans répondre au moyen de défense du prévenu tiré de l'inexactitude de cette affirmation puisqu'à deux reprises, il avait consulté le comité d'entreprise sur le projet de licenciement de la partie civile et avait chaque fois obtenu une réponse favorable au projet ; "et qu'enfin si l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie dont le ministre du travail et le conseil de prud'hommes ont fait application en l'espèce pour le premier, confirmer la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement motivé par les fautes professionnelles de la salariée et le second annuler les avertissements d infligés à cette dernière, prévoit que sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires, ladite loi énonce expressément dans son article 23 que l'amnistie n'entraîne pas de droit à réintégration dans les fonctions et stipule dans son article 24 que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, que, dès lors, en l'espèce où le prévenu soutenait que la mutation de la salariée était justifiée par les fautes professionnelles de cette dernière qui avaient également entraîné la mise en oeuvre de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 436-I du Code du travail, les juges du fond ont violé les articles 23 et 24 précités en refusant de statuer sur ce moyen péremptoire de défense sous prétexte que les avertissements avaient été annulés par le Conseil de prud'hommes et que les faits reprochés entraient dans le cadre de la loi d'amnistie ; qu'en effet, la survenance de cette loi ne permettait aucunement à la juridiction répressive saisie de poursuites exercées contre un chef d'entreprise pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un membre du comité d'entreprise de se dispenser de rechercher si la mutation imposée à la salariée protégée et constitutive selon cette dernière de l'infraction prévue par l'article L. 483-I du Code du travail, n'était pas justifiée par les fautes professionnelles commises par la partie civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que, par exploits des 20 avril et 5 octobre 1988, Josette X..., secrétaire de direction trilingue engagée depuis 1981 par la société BOOZ ALLEN et HAMILTON Inc, et membre du comité d'entreprise, a fait citer Pierre Y..., dirigeant de cette société, en lui reprochant de lui avoir imposé unilatéralement une modification substantielle de son contrat de travail, sans avoir, au préalable, respecté la procédure instituée par les dispositions du Code du travail relatives au licenciement de salariés investis de fonctions représentatives ; qu'il était exposé par la partie civile qu'étant affectée depuis 1981 au secrétariat du président de la division "Acquisition Services" et chargée d'importantes fonctions, elle avait donné toute satisfaction jusqu'à la fin de l'année 1987, époque à laquelle elle avait fait l'objet de deux avertissements suivis de demandes d'autorisation de licenciement rejetées par l'inspection du travail les 1er et 25 février 1988 ; que Josette X... a ajouté d que la direction, tout en poursuivant la procédure de licenciement, l'avait affectée à cette période à un poste, non pourvu jusqu'alors, du service administratif et financier, et qu'elle s'était trouvée reléguée dans un local faisant usage de bibliothèque, en un endroit de passage continuel, et affectée à des tâches particulièrement ingrates quand elle n'était pas laissée sans travail ; Attendu que pour sa défense, Pierre Y... a soutenu, avant tout débat au fond, que la citation délivrée devant la juridiction répressive était irrecevable, dès lors que la plaignante avait d'abord porté son action auprès du conseil de prud'hommes ; qu'il a également fait valoir que la modification des conditions de travail de la salariée, apportée dans le seul intérêt de l'entreprise, était dénuée de tout caractère substantiel et n'avait nullement gêné l'intéressée dans l'exercice de son mandat représentatif ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel énonce que si, en application de l'article 5 du Code de procédure pénale, la partie lésée par une infraction ne peut saisir la juridiction pénale dans l'hypothèse où elle a d'abord porté son action devant la juridiction civile, c'est à la condition que les deux actions aient le même objet et la même cause et opposent les mêmes parties ; que les juges du second degré ajoutent que tel n'est pas le cas en la cause, dès lors que la première procédure engagée par Josette X... et dirigée contre la société BOOZ-ALLEN tendant à l'annulation des deux avertissements ainsi qu'à la réintégration de la salariée, est distincte de la seconde, dont l'objet est de faire constater la violation de la loi pénale protectrice des institutions représentatives du personnel, et d'obtenir la réparation d'un préjudice né directement de l'infraction reprochée personnellement à Pierre Y... ; Que les juges du fond ajoutent qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que Josette X..., après l'échec de deux procédures de licenciement, a fait l'objet, contre sa volonté, d'un changement d'affectation modifiant substantiellement ses conditions de travail et la gênant dans l'exercice de son mandat ; que la cour d'appel énonce encore que la plaignante, alors qu'elle avait été chargée précédemment de responsabilités importantes en qualité de secrétaire trilingue du président d'une division de la société, d avait été remplacée par une secrétaire nouvellement engagée, et qu'elle avait été mutée à un poste d'attente qui n'avait pas vocation à être maintenu, faisant l'objet d'un traitement discriminatoire qui avait été dénoncé par l'inspection du travail ; Attendu que la cour d'appel déduit de l'ensemble de ces éléments que la mutation imposée à Josette X... a modifié de façon substantielle l'exercice de son contrat de travail, et que ces agissements, dotés d'un caractère volontaire et imputables à Pierre Y..., sont constitutifs du délit d'entrave ; que ladite Cour énonce enfin que la preuve de la pleine justification de la mesure n'est pas rapportée, les avertissements adressés à la salariée ayant été annulés par le Conseil de prud'hommes et les fautes disciplinaires ou professionnelles reprochées à Josette X... entrant dans les prévisions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision ; que, d'une part, l'exercice d'une action aux fins de réintégration engagée par un salarié contre son employeur devant le conseil de prud'hommes, ne fait pas obstacle à ce que ce même salarié se constitue partie civile devant le juge correctionnel dans les poursuites intentées contre l'auteur d'une entrave, commise au sein de l'entreprise qui l'emploie, à l'exercice de ses fonctions représentatives à raison d'une modification substantielle de son contrat de travail ; que, d'autre part, c'est sans encourir les griefs formulés à cet égard par les demandeurs au pourvoi que la cour d'appel a estimé qu'en l'espèce, la modification apportée aux conditions de travail de la partie civile, et refusée par celleci, revêtait un caractère substantiel et équivalait à un licenciement lequel, étant intervenu irrégulièrement sans autorisation administrative, était constitutif du délit prévu à l'article L. 4831 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz