Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-24.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.173
Date de décision :
16 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° X 18-24.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
la société GMF assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.173 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... P...-X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances ; la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer à M. F... la somme de 186 221 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ;
Aux motifs que, sous couvert d'incidence professionnelle, M. F... demande l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs de 2005 à 2014 ; que pour le débouter de sa demande, le premier juge a retenu qu'il ne démontre pas que les séquelles de l'accident l'ont placé dans l'incapacité de poursuivre ses études de peinture automobile pour lesquelles il a obtenu un CAP avant l'accident et d'occuper un emploi correspondant ; que si M. F... a obtenu un CAP carrosserie réparation le 4 juillet 2002, il a obtenu un baccalauréat professionnel dans cette même spécialité le 15 juillet 2005 ; qu'il justifie, pièce n°15, qu'ayant été embauché par la société Babranch auto à l'essai le 5 juin 2005, il n'a pu garder son emploi, son employeur indiquant qu'il avait des problèmes à la jambe droite et au bras droit et ne pouvait se baisser, étant très embarrassé dans ses gestes, l'employeur précisant qu'il n'est pas en mesure d'exercer la profession de carrossier qui demande beaucoup de mobilité ; que l'expert-judiciaire Samyde, dans son rapport du 26 novembre 2011, a considéré que M. F... ne peut plus exercer le métier pour lequel il s'était formé en raison de sa pénibilité, ce qui est corroboré par la nécessité de l'aide d'une tierce personne, 1 heure par jour, puisqu'il ne peut plus se livrer à certaines activités ménagères et le déficit fonctionnel permanent de 20 % qui lui a été reconnu en raison de l'instabilité du genou, de la pénibilité de la station debout prolongée et de la difficulté à l'accroupissement ; qu'il en résulte nécessairement une perte de gains professionnels futurs puisque si M. F... n'avait pas 18 ans au moment de l'accident, son état actuel lui interdit d'exercer la profession correspondant à sa formation puisqu'elle nécessite une pleine capacité physique, qu'il convient de réparer la perte de gains professionnels futurs puisqu'il a été privé de la chance d'occuper un emploi par la survenance de l'accident ; que M. F... réclame une indemnité en prenant pour base un salaire mensuel de 3 608 euros, salaire d'un chef de chantier en carrosserie automobile ayant atteint le 9ème échelon ; que cependant, il est certain que s'il avait été embauché en 2005, postérieurement à l'obtention de son baccalauréat, il ne l'aurait pas été immédiatement en qualité de chef de chantier et n'aurait pas été rémunéré au 8ème échelon ; qu'il sera indemnisé sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 100 euros correspondant au 2ème échelon, soit annuellement 27 300 euros ; qu'une indemnité de 186 221 euros lui sera allouée ;
Alors 1°) que, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, en évaluant le préjudice professionnel de Monsieur F... sur la base des revenus d'un chef de chantier en carrosserie automobile 2ème échelon, tenant ainsi pour acquis le fait qu'il aurait obtenu un tel poste, la cour d'appel, qui a alloué à la victime une réparation égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée, a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 3 de la loi n°85-677 du juillet 1985 ;
Alors 2°) que la perte de gains professionnels futurs indemnise la perte de chance de percevoir la rémunération issue de l'activité professionnelle que la victime aspirait à exercer avant l'accident, ou, si elle exerce un emploi après l'accident, la différence entre l'indemnité au titre de la perte de chance et la rémunération effectivement perçue ; que la société GMF assurances faisait valoir (conclusions, p. 8) que M. F..., titulaire du permis de conduire poids lourd depuis 2006, exerçait une activité de chauffeur routier en région parisienne et qu'il fallait prendre en considération, au titre de la perte de gains professionnels futurs, les revenus effectivement perçues par la victime restée apte à exercer une activité professionnelle ; qu'en indemnisant M. F... au titre de la perte de gains professionnels futurs en prenant seulement en considération les revenus qu'il aurait pu percevoir en qualité de chef de chantier en carrosserie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi il n'y aurait pas eu lieu de déduire de ce poste de préjudice les revenus perçus au titre d'une activité professionnelle effectivement exercée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles1382, devenu 1240, du code civil et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF assurances à payer à M. F... la somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
Aux motifs que, l'incidence professionnelle tend à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison de sa fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de 15 000 euros ;
Alors 1°) que, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en énonçant, pour condamner la société GMF Assurances à paiement d'une indemnité au titre de l'incidence professionnelle, qu'elle « tend à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison de sa fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel », la cour d'appel, qui s'est contentée de reprendre la définition de ce poste de préjudice donnée par la classification Dintilhac, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, les juges ne peuvent réparer deux fois le même préjudice ; qu'à supposer qu'en visant « la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison de sa fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel », la cour se soit référée à ses précédents motifs faisant état de ce que l'état actuel de M. Lévi lui interdisait d'exercer la profession correspondant à sa formation puisqu'elle nécessitait une pleine capacité physique, quand la victime avait été indemnisée à ce titre par une indemnité au titre de la perte des gains professionnels futurs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
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