Texte intégral
C4
N° RG 21/02514
N° Portalis DBVM-V-B7F-K47Q
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00363)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 12 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. ELECTROCLASS-TEMREX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Pierre -Alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 juin 2023.
Exposé du litige :
M. [J] a été embauché par la SAS ELECTROCLASS-TEMREX à compter du 15 septembre 1999 en qualité d'informaticien en contrat à durée indéterminée. Il a ensuite été promu cadre en janvier 2009 par avenant à son contrat de travail en convention de forfait jours (218 jours) prévoyant une rémunération fixe pour le forfait de 3 296 € par mois sur 12 mois outre une rémunération variable annuelle limitée à 2 000 €.
Le 25 avril 2016, M. [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail et a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail avec dispense de recherche de reclassement le 30 avril 2019.
Le 27 mai 2019, M. [J] a été licencié pour inaptitude.
M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence, en date du 17 septembre 2019 aux fins d'annuler son licenciement comme fondé sur du harcèlement moral et à défaut , contester le bienfondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des sommes au titre d' heures supplémentaires impayées et du travail dissimulé outre un article 700.
Par jugement du 12 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Valence, a :
Dit que le harcèlement moral n'est pas démontré,
Dit que M. [J] n'a pas démontré avoir effectué des heures supplémentaires,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [J] est fondé,
Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [J] à verser à la SAS ELECTROCLASS-TEMREX la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens à la charge de M. [J].
La décision a été notifiée aux parties et M. [J] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juin 2021.
Par conclusions du 16 juillet 2021, M. [J] demande à la cour d'appel de :
Déclarer son appel fondé et recevable,
Réformer la décision entreprise,
Dire nul ou à titre subsidiaire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS ELECTROCLASS-TEMREX à lui verser les sommes suivantes :
11 373 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 137,3 € au titre des congés payés afférents,
50 000 € pour licenciement nul ou pour le moins sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire à titre de harcèlement moral,
123 375 € au titre des heures supplémentaires outre 12 337,5 € au titre des congés payés afférents,
22 746 € au titre du travail dissimulé,
2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisser les entiers dépens à la charge du requis.
Par conclusions du 24 août 2021, la SAS ELECTROCLASS-TEMREX demande à la cour d'appel de :
Dire la demande de rappel d' heures supplémentaires prescrite,
Confirmer le jugement du 15 mai 2021 prononcé par le Conseil de prud'hommes de Valence,
Condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [J] soutient que s'il était soumis contractuellement à une convention de forfait jours de 218 jours, malgré l'alerte de 2013 avec un burn-out consécutif à un surmenage, il a tenté de mettre en 'uvre une organisation pour tenter de maitriser son emploi du temps et éviter le surmenage qui l'avait conduit à son état de santé en vain compte tenu des contraintes de l'entreprise; les emplois du temps lui ont rapidement été imposés, il devait effectuer de horaires de travail avec une très forte amplitude avec des difficultés pour bénéficier de ses congés. Il allègue avoir effectué plus de 50 voire 60 heures hebdomadaires travaillant souvent les week-ends et effectuant de nombreux déplacements. Le seuil des 220 d'heures supplémentaires annuels autorisées étant largement dépassé. Aucun contrôle des heures effectuées n'était opéré et en 5 ans il n'a bénéficié que d'un seul entretien annuel.
La SAS ELECTROCLASS-TEMREX soulève l'irrecevabilité de cette prétention eu égard à la prescription triennale au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail.
L'employeur soutient que M. [J] ayant été en arrêt maladie à partir du mois d'avril 2016 et jusqu'à son licenciement en mai 2019, il ne peut avoir droit à un rappel d'heures supplémentaires sur cette période. Le salarié ne peut demander un rappel que sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture de son contrat de travail, soit jusqu'au mois de mai 2016, période durant laquelle il était en arrêt maladie. La demande de rappel de salaire pour la période 2014/2016 étant prescrite.
Au fond, la SAS ELECTROCLASS-TEMREX soutient que M. [J] a reconnu devant le médecin du travail avait toujours été maitre de son emploi du temps et son dossier médical, basé sur ses propres déclarations fait apparaitre de nombreuses incohérences. A l'exception d'un échange de mails, c'est toujours le salarié qui écrit à ses interlocuteurs après 21 heures sans qu'il soit sollicité. L'employeur soutient qu'il était libre de son emploi du temps et non contraint de travailler les week-ends et la nuit, l'employeur ne lui imposant pas un rythme de travail excessif. Ses fiches de déplacement laissent apparaitre une grande latitude dans la fixation de ses rendez-vous et le fait qu'il était rarement occupé toute la journée durant ses déplacements. Ces plannings démontrant un temps de travail conforme à sa convention de forfait en jours.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 septembre 2019, soit dans le délai d'action de trois ans prévus par les dispositions susvisées puisqu'il a été licencié le 27 mai 2019.
La demande de M. [J] ne peut donc porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit sur les sommes dues entre le 27 mai 2016 et le 27 mai 2019. Toute demande portant sur la période antérieure au 27 mai 2016 étant prescrite.
Or, M. [J] qui a fait l'objet d'un arrêt de travail continu à compter du 25 avril 2016, n'a donc effectué aucune heure supplémentaire à compter de cette date et doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [J] allègue, au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que les conditions dans lesquelles il exécutait sa convention de forfait en jours fonde la requalification en travail dissimulé. Il affirme qu'aucune convention de forfait jours n'a été établie et que l'employeur ne pouvait ignorer le nombre d'heures conséquentes effectuées. Or, il n'est mentionné aucune heure effectuée au-delà de la durée légale du travail alors que ces heures étaient effectuées à la vue de tous au sein de l'entreprise.
M. [J] conteste dans le paragraphe de ses conclusions relatif au travail dissimulé, l'existence d'une convention de forfait jours et soutient dans le paragraphe sur les heures supplémentaires que l'employeur a omis de veiller à ce que la charge de travail soit raisonnable et permettre une bonne répartition de celle-ci et ce malgré l'alerte découlant de son burn-out de 2013, lui imposant 50 à 60 heures par semaine de travail, des déplacements réguliers sur l'ensemble du territoire pour installer des logiciels au sein des services de l'armée et dans des pharmacies sans contrôle des horaires de la part de l'employeur, ni entretien annuel, ni établissement d'un document de contrôle.
La SAS ELECTROCLASS-TEMREX estime que le salarié ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires dépassant le cadre de son forfait jours et que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas démontré.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il doit être noté que M. [J] conclut à la fois dans la partie discussion de ses conclusions, que « contractuellement il était tenu à un forfait jours de 218 jours » (Page 8) et d'une manière contradictoire que « aucune convention de forfait jours n'a été établie » (Page 13).
De plus, sa demande au titre des heures supplémentaires a été jugée prescrite et la contestation de la validité de sa convention de son forfait en jours ne remplit pas les conditions légales susvisées pour fonder sa demande au titre du travail dissimulé. Il doit par conséquent être débouté de sa demande à ce titre.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :
Moyens des parties :
M. [J] allègue avoir été victime de harcèlement moral rendant son licenciement nul. Il fait valoir à ce titre une surcharge de travail générant une fatigue et un stress important ayant abouti à son arrêt de travail et à son inaptitude, malgré l'alerte constituée par son burn-out de 2013.
La SAS ELECTROCLASS-TEMREX estime que M. [J] ne démontre pas la réalité de sa surcharge de travail, que son premier arrêt maladie en 2016 n'est pas dû à du surmenage mais à une paralysie faciale et qu'il éprouve de grandes difficultés à concilier vie professionnelle effectuée principalement à son domicile et l'activité de famille d'accueil de son épouse outre leur vie de famille avec 4 enfants. Les obligations en matière de contrôle de son temps de travail ayant été respectées.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
Pour caractériser le harcèlement moral qu'elle invoque, M. [J] soutient qu'il a été victime d'une surcharge de travail et invoque les faits suivants :
- La convention de forfait en jours n'a pas été respectée et le seuil des heures supplémentaires annuel autorisées était largement dépassé puisque sur une base de 24 heures supplémentaires hebdomadaires, le total des heures effectuées au-delà de la durée légale est de 1128 heures et il subissait de fortes amplitudes horaires avec des difficultés pour bénéficier de congés ;
- Ses conditions de travail et sa surcharge de travail ont augmenté compte tenu des nombreux kilomètres qu'il effectuait pour installer des logiciels partout en France au sein des services de l'armée, dans les pharmacies';
- Cette situation a généré une fatigue et un stress important constitutifs de la dégradation de travail, conduisant à un arrêt maladie de plusieurs mois en 2013 puis en 2016 le rendant inapte avec impossibilité de reclassement.
M. [J] ne verse aucun élément objectif permettant de démontrer qu'il a été soumis à une surcharge de travail.
Les échanges de mail versés aux débats, s'ils démontrent que M. [J] pouvait répondre tardivement en fin de journée à ses courriels, il n'en résulte pas que l'employeur lui imposait de travailler à ces heures tardives et lui demandait des réponses immédiates ou pour le lendemain. Ces mails ne peuvent suffire à témoigner d'une durée effective de travail effectif sur le reste de la journée et démontrer en conséquence de fortes amplitudes d'horaires de travail comme conclu. Ce fait n'est pas établi.
Le seul échange de quatre SMS anciens comme datant d'avril 2014, et non renouvelés ne démontre pas non plus que l'employeur faisait obstacle à ce que le salarié bénéficie de ses congés, une discussion pouvant par ailleurs se mettre en place entre l'employeur et le salarié afin d'organiser le départ en vacances de tous les salariés et de préserver le bon fonctionnement de l'entreprise tout en respectant les droits des salariés. Par ailleurs les plannings versés par l'employeur confirment que M. [J] a effectivementbénéficié de ses congés payés.
M. [J] établit avoir effectué de très nombreux déplacements sur sites sur l'ensemble du territoire français ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 3]' (23 lieux différents sur 4 mais entre janvier et avril 2016) à titre d'exemple, restant parfois plusieurs jours sur place.
La seule capture d'écran versée par l'employeur, intitulée « Entretien fin d'année » avec une date et un horaire pour 2013, 2014, 2015, sans qu'un compte rendu d'entretien ne soit versé pour corroborer sa réalisation et justifier de son contenu, ne suffit pas à démontrer que la SAS ELECTROCLASS-TEMREX ait valablement organisé une fois par an, comme imposé par la loi, un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Ce fait est établi.
En revanche, les plannings versés par l'employeur constituent un document de contrôle du temps de travail du salarié, faisant valablement apparaître la date des journées ou demi-journées travaillée, des déplacements de M. [J] sur sites ainsi que ses congés. Ce fait n'est établi.
Il ne ressort par ailleurs pas des éléments produits par le salarié et notamment de son dossier médical, qu'il aurait fait l'objet d'un arrêt de travail de plusieurs mois en 2013 du fait d'un burn out. Le premier arrêt de travail à compter du 26 septembre 2016 étant dû à une paralysie faciale et le Dr [S] ne faisant que relater « le contexte de travail tel que M. [J] le rapporte » et « l'histoire de la maladie actuelle d'après le récit du patient ». Il est par ailleurs précisé dans son dossier médical, qu'en plus de son emploi, M. [J] qui travaillait à la maison, aidait sa femme qui exerçait une activité de lieu d'accueil avec parfois 6 adolescents à charge.
Il ne ressort pas du seul défaut d'entretien annuel sur la charge de travail dans le cadre d'un forfait en jours et de la réalisation de déplacements professionnels, l'existence matérielle de faits précis, concordants et répétés, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
M. [J] doit être débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité consécutive de son licenciement par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement :
M. [J] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de son employeur s'agissant du non-respect de ses heures de travail et de son obligation de sécurité de résultat.
La SAS ELECTROCLASS-TEMREX fait valoir que la CPAM et le CRMP a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie avec la même argumentation. Le salarié ne rapportant pas la preuve d'un manquement de sa part à ses obligations et la SAS ELECTROCLASS-TEMREX que le temps de travail était anormal.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Il est constant que M. [J] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail avec dispense de recherche de reclassement le 30 avril 2019 et licencié pour inaptitude par courrier du 27 mai 2019.
Il ressort des éléments sus examinés que M. [J] n'a pas démontré qu'il subissait une charge de travail excessive imposée par son employeur l'obligeant à travailler tardivement le soir, que ses déplacements étaient en excès ni qu'il était dans l'impossibilité de prendre ses congés et que ces éléments auraient été à l'origine de son inaptitude.
Faute de justifier de manquements de la part de son employeur, le défaut d'entretiens annuels, seul manquement de l'employeur justifié par le salarié, l'employeur ayant démontré pour sa part le contrôle des heures de travail, il convient de juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
SUR QUOI:
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que le harcèlement moral n'est pas démontré,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [J] est fondé,
Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [J] à verser à la SAS ELECTROCLASS-TEMREX la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens à la charge de M. [J].
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que la demande au titre des heures supplémentaires antérieures au 27 mai 2016 est prescrite,
DEBOUTE M. [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires postérieures à cette date,
DEBOUTE M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,