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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-17.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.440

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre), au profit de M. X... dit "Hamid" Y..., demeurant à Pradines Les Graves (Lot), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - - Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 21 juin 1988) statuant en référé, que l'administration fiscale, à l'occasion d'un contrôle, a demandé à M. Y... de justifier de l'acquisition, en 1977, de pièces et lingots d'or qu'il avait ensuite revendus ; que l'administration ayant estimé insuffisamment probante l'attestation délivrée par l'agence locale du Crédit Lyonnais, M. Y... a saisi le juge des référés en vue d'obtenir de cette banque une attestation plus circonstanciée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la production, par le Crédit Lyonnais, d'une attestation comportant diverses précisions relatives, notamment, au nom de l'acquéreur, aux nature, date, montant et mode de règlement de l'opération, avec référence aux documents tenus par la banque, alors que, d'une part, le juge des référés aurait excédé ses pouvoirs en imposant au Crédit Lyonnais le contenu d'une attestation et la révélation de l'auteur d'une transaction couverte par l'anonymat, et alors que, d'autre part, en affirmant que la banque pouvait fournir des renseignements satisfactoires sur la vente des lingots, comme elle l'avait fait pour les pièces d'or, alors que la banque n'avait jamais indiqué l'identité du vendeur de pièces d'or, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales ; qu'il est encore soutenu que la cour d'appel aurait affirmé sans motifs que M. Y... avait justifié de la remise de sommes d'argent à la banque, qu'elle se serait contredite en faisant état de versements au 27 août 1977 pour une acquisition dont elle constatait le règlement intégral à la date du 16 août précédent, et qu'en se fondant sur la possession par M. Y... de coffrets pouvant contenir des lingots, et de relevés de banque produits en cours de délibéré hors de tout débat, elle aurait à la fois retenu des présomptions insuffisantes et méconnu le principe de la contradiction ; Mais attendu que l'arrêt a confirmé le dispositif de l'ordonnance déférée, laquelle réservait à la banque la faculté de ne pas fournir certains des renseignements demandés, en cas d'impossibilité, à charge d'en indiquer les motifs circonstanciés ; que, dès lors, la cour d'appel, en enjoignant au Crédit Lyonnais de délivrer une attestation sur les seuls faits qu'elle avait la possibilité matérielle et juridique de révéler, n'a pas excédé ses pouvoirs ; Et attendu que les autres griefs du moyen, qui critiquent des motifs de l'arrêt qui ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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