Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11024 F
Pourvois n°S 15-23.489
T 15-23.490JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° S 15-23.489 et T 15-23.490 formés par la société Parrot, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société anonyme Dibcom,
contre deux arrêts rendus le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. U... P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. S... O..., domicilié [...] ),
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parrot, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. P... et O... ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 15-23.489 et T 15-23.490 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, commun aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Parrot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Parrot et condamne celle-ci à payer à MM. P... et O... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun aux pourvois n° S 15-23.489 et T 15-23.490 produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Parrot, venant aux droits de la société Dibcom
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté l'absence de tentative de reclassement préalable au licenciement notifié à chaque salarié, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail ou le licenciement pour motif économique de chaque salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PARROT à verser à chaque salarié une indemnité pour rupture du contrat de travail ou licenciement sans cause réelle et sérieuse (120.000 euros à Monsieur D..., 100.000 euros à Monsieur P... et 150.000 euros à Monsieur O...) et d'AVOIR condamné la société PARROT à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chaque salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU' « en exécution des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail, la société DIB COM a proposé (au salarié) son reclassement sur un poste d'accueil et d'assistanat polyvalent consistant notamment à accueillir les visiteurs, les informer, réserver les taxis, répondre au téléphone, transmettre les appels externes vers les différents services, prendre les messages téléphoniques, gérer les courriels arrivant sur la messagerie dibcom, gérer le courrier, assurer le secrétariat de la Direction, réserver les voyages, hôtels, restaurants, gérer les commandes de fournitures, suivre les services généraux de la société, cet emploi exigeant la pratique courante de la langue anglaise et étant rémunéré entre 24 et 27 K€ par an ; que ce poste de reclassement se trouvant, selon les déclarations de l'employeur, le seul alors vacant dans l'entreprise, a été proposé à l'ensemble des salariés dont le licenciement économique était envisagé ; qu'outre que la proposition ne comportait pas la fixation précise du montant de la rémunération, elle n'était pas adaptée à la situation de cadre dirigeant de l'appelant ; qu'or, l'offre de reclassement doit être individualisée et procéder d'une recherche effectuée de bonne foi et avec un souci maximal d'exploration de toutes les possibilités, dans l'ensemble de l'entreprise, y compris au sein de ses établissements, bureaux ou succursales ; que la société DIB COM ne justifie d'aucune diligence pour tenter de reclasser (le salarié), d'aucune recherche d'emploi disponible dans ses différents établissements, avant de déclarer que son licenciement s'est avéré "inéluctable" ; que l'inexécution de son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail pour motif économique » ;
1. ALORS QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il est constant que la société DIBCOM était une entreprise de petite taille disposant de quelques succursales à l'étranger, mais qui n'appartenait à aucun groupe ; que la société DIBCOM soutenait qu'au moment des licenciements, aucun poste n'était disponible en son sein en France, en dehors d'un poste d'accueil et d'assistanat polyvalent, ni dans ses succursales étrangères ; qu'elle expliquait à cet égard qu'après une première réduction d'effectifs en 2007, elle avait gelé les embauches et qu'elle avait décidé, compte tenu de la gravité de ses difficultés économiques, de procéder à une réduction de ses effectifs d'environ un tiers, en France et à l'étranger ; qu'à cet égard, la cour d'appel a relevé que le projet de licenciement portait sur 38 salariés en France (sur 91) et 8 salariés à l'étranger (sur 32) ; qu'en reprochant à la société DIBCOM, pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifie pas des diligences effectuées pour tenter de reclasser les salariés au sein de ses différents établissements, sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur ne justifiait pas, compte tenu de la petite taille de l'entreprise et de l'étendue de la réorganisation, de l'absence de poste disponible au sein de ses différents établissements, en France et à l'étranger, en dehors du poste d'accueil et d'assistanat polyvalent proposé aux salariés, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en reprochant à la société DIBCOM d'avoir proposé aux salariés, cadres dirigeants, un poste d'accueil et d'assistanat polyvalent qui n'était pas adapté à leur situation et dont le salaire n'était pas précisément fixé, sans rechercher si la société DIBCOM n'avait pas proposé ce poste à défaut de toute autre possibilité de reclassement interne, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
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