Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01687
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01687
Date de décision :
18 décembre 2024
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MINUTE N° 598/24
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- la SELARL ARTHUS
Le 18.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01687 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJLQ
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. ANTONI VOYAGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. CORA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 16'septembre 2021, par laquelle la SAS Cora a fait citer la SAS Antoni Voyages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, pour voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du local qu'elle exploite au centre commercial Cora, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dire que la société Cora pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit dans un garde-meubles, au choix de la défenderesse mais à ses frais, de la condamner à lui payer une somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
'
Vu l'ordonnance rendue le 25'janvier 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg'a statué comme suit':
'Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
REJETONS les exceptions de nullité et fins de non recevoir ;
CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre de la SAS Antoni Voyages des locaux situés dans la galerie marchande du Centre Commercial Cora à [Localité 5] à compter du 25 août 2020 ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SAS Antoni Voyages et de tous occupants de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la SAS Antoni Voyages à payer à la SAS Cora la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETONS la demande faite parla SAS Antoni Voyages au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Antoni Voyages aux frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.'
'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Antoni Voyages contre cette ordonnance et déposée le 1er février 2022,
'
Vu la constitution d'intimée de la SAS Cora en date du 14'février 2022, complétée le 5'juillet 2022,
'
Vu l'arrêt du 14'juin 2023, ordonnant la radiation de l'affaire et disant qu'elle serait retirée du rôle des procédures en cours,
'
Vu la déclaration de saisine et l'acte de reprise d'instance déposés par la SAS Antoni Voyages le 23'avril 2024,
'
Vu les dernières conclusions en date du 16'mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Antoni Voyages demande à la cour de':
'DONNER ACTE à la SA ANTONI de sa reprise d'instance,
DIRE l'appel bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- REJETE les exceptions de nullité et fins de non-recevoir
- CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de la SAS ANTONI VOYAGES des locaux situés dans la galerie marchande du Centre Commercial CORA à [Localité 5] à compter du 25 août 2020
- ORDONNE en conséquence l'expulsion de la SAS ANTONI VOYAGES et de tous occupants de son chef des locaux loués, occupés sans droit
- DIT que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du CPCE
- REJETE pour le surplus les demandes de la SAS ANTONI VOYAGES,
- CONDAMNE la SAS ANTONI VOYAGES à payer 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et rejeté sa demande au même titre
- CONDAMNE la SAS ANTONI VOYAGES aux frais et dépens
et statuant à nouveau de ces chefs :
PRONONCER la nullité des exploits introductifs délivrés à la SAS ANTONI VOYAGES le 16'septembre 2021,
DIRE par voie de conséquence nulle et de nul effet l'ordonnance entreprise
Sinon, ANNULER l'ordonnance entreprise pour violation des règles de procédure et du principe du contradictoire
Subsidiairement
DIRE prescrite, au visa de l'article L. 145-60 du Code de commerce, l'action de la SAS CORA,
en conséquence,
La DEBOUTER de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
Subsidiairement,
CONSTATER qu'est pendant devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, saisi antérieurement au juge des référés, un contentieux au fond dont l'objet est la poursuite du bail commercial sous le N° RG 20/03643,
DIRE en conséquence irrecevables les prétentions dont la SAS CORA a saisi le juge des référés, et la DEBOUTER de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions
Plus subsidiairement
CONSTATER l'existence d'un lien de litispendance, subsidiairement de connexité, à tout le moins de proximité entre la présente procédure et la procédure N° RG 20/03643, pendante devant la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG avec le risque d'une contrariété de décisions,
DIRE que le premier juge devait renvoyer la SAS CORA à saisir la juridiction du fond de sa prétention et, la Cour étant investie des mêmes pouvoirs, INVITER la SAS CORA à mieux se pourvoir,
La DEBOUTER en conséquence de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions
A titre encore plus subsidiaire
CONSTATER que la société ANTONI VOYAGES est occupante des locaux en vertu d'un bail qui se poursuit entre les parties,'
DIRE n'y avoir lieu à référé, en l'absence de trouble illicite,
DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu à expulsion de la SAS ANTONI VOYAGES
DEBOUTER la SAS CORA de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions
En tant que de besoin, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expulsion
DONNER les plus larges délais d'évacuation à la société ANTONI VOYAGES
DEBOUTER la SAS CORA de toutes conclusions contraires
En outre,
CONDAMNER la société CORA SAS à payer à la société ANTONI VOYAGES une provision de 50.000 € au titre de son préjudice,
DEBOUTER la SAS CORA de toutes conclusions contraires
'
En tout état de cause
CONDAMNER la société CORA SAS à payer à la société ANTONI VOYAGES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance'
CONDAMNER la société CORA SAS à payer à la société ANTONI VOYAGES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'Appel
CONDAMNER la société CORA SAS à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel'
La DEBOUTER de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions'
'
et ce, en invoquant, notamment':
- la nullité de l'exploit introductif d'instance':
*en l'absence de mention de l'organe représentant la personne morale, comme l'exigent pourtant les articles 54 et 648 du code de procédure civile, selon lesquels les actes doivent indiquer l'organe représentant légalement la personne morale sous peine de nullité, l'acte introductif d'instance se contentant, en l'espèce, de mentionner 'ses représentants légaux' sans précision, ce qui empêcherait la concluante de vérifier la capacité d'agir de l'organe en question, lui causant un préjudice, à quoi s'ajouterait un manquement au principe de l'unicité de postulation, faute de mention expresse dans l'acte de l'avocat postulant, ajoutant à la confusion,
*en l'absence de mention des diligences pour une résolution amiable du litige, l'exploit ne précisant aucune tentative de résolution amiable, alors que la loi l'exige pour les litiges commerciaux, ce qui aurait causé un préjudice à la concluante, car elle n'a pas pu participer à un processus constructif.
*à défaut d'exposé des moyens de droit, et en particulier des fondements juridiques de l'action, ne permettant pas à la concluante de se défendre efficacement, surtout concernant une expulsion qui pourrait affecter un actif essentiel à son activité,
- la nullité de l'ordonnance entreprise 'pour motifs intrinsèques', en violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue dans des conditions précipitées, avec des conclusions et des pièces transmises tardivement, sans que la concluante n'ait pu répondre de manière adéquate, outre que l'audience aurait été tenue sans respecter le délai raisonnable pour préparer la défense, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire, sans permettre à la concluante de débattre correctement des éléments apportés par la partie adverse,
'''''''''''
*en présence d'une procédure parallèle, la société Cora ayant déjà saisi le juge du fond concernant le bail en cours, de sorte que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur cette affaire d'expulsion,
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*en raison de la prescription, les demandes ayant été introduites tardivement alors même que la bailleresse avait signifié un congé le 24 mars 2016 et refusé le renouvellement le 17 avril 2018,
- la connexité des demandes présentées devant le juge des référés et celles soumises au juge du fond, qui aurait dû conduire le premier juge, qui se serait abstenu de répondre sur ce point, à renvoyer l'affaire au juge du fond pour éviter des décisions contradictoires, compte tenu du caractère indissociable des prétentions de la SAS Cora qui procèdent d'une analyse identique, mais contestée, de la situation contractuelle,
- le caractère infondé des prétentions adverses, le juge des référés ayant outrepassé ses compétences en se prononçant sur la résiliation du bail et en ordonnant l'expulsion, la concluante contestant la perte de ses droits locatifs et affirmant que son occupation est légitime, car un nouveau bail a été tacitement accepté en 2016,
- à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de délais d'évacuation dans l'attente d'une 'décision définitive sur le fond', ce sur quoi le premier juge n'aurait pas statué,
- le bien fondé de sa demande reconventionnelle en raison de l'obstruction faite, selon elle, par le bailleur à l'exploitation des lieux conformément à la destination du bail, notamment par des menaces de tous ordres et entraves à l'exploitation par la concluante, en vue d'obtenir son départ à moindres frais, dans un contexte qu'elle qualifie de 'chantage à l'expulsion' constitutif d'un trouble illicite perturbant l'exploitation du fonds régulièrement pris à bail.
'
Vu les dernières conclusions en date du 19'juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Cora demande à la cour de':
'DECLARER la SAS ANTONI VOYAGES mal fondée en son appel,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il indique :
'REJETONS les exceptions de nullité et fins de non-recevoir ;
CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre de la SAS Antoni Voyages des locaux situés dans la galerie marchande du Centre Commercial Cora à [Localité 5] à compter du 25 août 2020 ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SAS Antoni Voyages et de tous occupants de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la SAS Antony Voyages à payer à la SAS Cora la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par la SAS Antoni Voyages au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Antoni Voyages aux dépens ;'
CONDAMNER la SAS ANTONI VOYAGES aux entiers frais et dépens et à payer à la SAS CORA une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'
'
et ce, en invoquant, notamment':
- l'absence de nullité de l'assignation':
*en ce qu'elle indique clairement son statut légal en tant que société par actions simplifiée (SAS) et mentionne qu'elle agit par ses représentants légaux,
*en ce qu'il n'y aurait aucune confusion quant à sa qualité de bailleur, titulaire du droit d'agir,
'''''''''''
*en ce que l'acte mentionnerait explicitement l'avocat de la société concluante dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, ce qui respecte les règles de postulation,
'''''''''''
*en ce que, s'agissant de la mention des tentatives de résolution amiable, celle-ci ne serait pas prescrite par la loi avant d'engager une action d'expulsion pour occupation sans droit, et n'aurait donc pas à être mentionnée,
*en ce que les modalités de représentation seraient conformes aux exigences légales devant la juridiction saisie, et que la société appelante n'aurait pas soulevé d'exception d'incompétence du juge des référés civils,
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*en ce que la concluante, fondant son action sur des dispositions précises du code de commerce et du code de procédure civile, aurait détaillé les raisons de sa demande d'expulsion, ce qui démontre que l'assignation respecte bien les exigences légales,
- l'absence de toute violation du principe du contradictoire, les parties ayant été amenées à conclure, certes à bref délai, mais chacune dans les mêmes conditions, sans demande, ni moyen nouveau de la concluante dans ses dernières écritures, assorties seulement de deux pièces nouvelles brièvement commentées, et auxquelles la société Antoni a répliqué,
- la recevabilité de son action':
*en présence de deux procédures distinctes tant par leur fondement que par leur objet, la procédure au fond concernant la demande d'indemnité d'occupation suite à la fin du bail, tandis que la procédure en référé viserait l'expulsion de la société Antoni - qui a perdu son droit au maintien dans les lieux en raison de la prescription de son action en indemnité d'éviction - pour occupation sans droit ni titre à partir du 25 août 2020, la concluante ajoutant que le juge des référés aurait compétence pour ordonner l'expulsion, contrairement au juge de la mise en état, qui ne pourrait pas prendre de mesures conservatoires ou d'expulsion,
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*en l'absence de prescription de l'action aux fins d'expulsion, la société Antoni étant devenue occupante sans droit à partir du 25 août 2020, ce qui déclencherait le droit de la concluante d'agir pour expulsion, et ce alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre ne peut être soumise à prescription, et que même si une prescription quinquennale était applicable, elle aurait engagé son action dans les délais, ayant délivré l'assignation le 16 septembre 2021,
'''''''''''
*en ce que, concernant la connexité, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure, les deux instances n'ayant pas le même objet, il n'y aurait pas de connexité possible entre la demande d'expulsion et la demande d'indemnité d'occupation, chaque procédure étant indépendante, ce qui exclurait toute contrariété de décision,
- concernant les relations entre les parties et le pouvoir du juge des référés':
*l'occupation illégale des locaux par la société Antoni depuis le 25'août 2020,
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*l'exercice, par la concluante, de son droit d'option le 17 avril 2018 en refusant le renouvellement du bail,
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*la prescription de l'action de la société Antoni, qui avait deux ans pour demander une indemnité d'éviction, ce qu'elle n'a pas fait, entraînant sa déchéance, dûment constatée par le juge des référés,
'''''''''''
*l'absence de renouvellement du bail qui nécessitait un accord sur le loyer, qui n'a pas eu lieu,
'''''''''''
*l'absence de relations contractuelles, que le juge n'avait donc pas à qualifier, le bail étant définitivement terminé,
- un trouble manifestement illicite constitué par l'occupation sans droit ni titre, comme constaté par le juge des référés,
- une demande de délais injustifiée de la société Antoni, qui occuperait déjà les locaux sans droit ni titre depuis longtemps et ne devrait pas bénéficier de nouveaux délais,
- une demande indemnitaire adverse qualifiée d''opportuniste' et non étayée, à défaut de preuve de faute ou de préjudice, la déchéance de la société Antoni de son droit au maintien dans les lieux résultant de sa propre incurie, sans lien avec une quelconque faute de la concluante.
'
Vu les débats à l'audience du 16'octobre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
'
''
MOTIFS :
Sur la nullité de l'ordonnance :
'
La société ANTONI VOYAGES sollicite que soit prononcée la nullité de l'assignation délivrée le 16 septembre 2021, et par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance du 25 janvier 2022.
'
Elle soutient, à ce titre, que plusieurs mentions obligatoires ne figureraient pas dans l'acte introductif d'instance.
'
Les irrégularités qui ne sont pas visées par l'article 117 du code de procédure civile, dont les dispositions sont limitatives, ne peuvent constituer que des vices de forme et non de fond (Cass. Ch. Mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n°'03-20.026).
'
Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
'
Il revient, dès lors, à celui qui invoque l'existence d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité d'un acte de procédure de prouver tant l'existence d'un texte prévoyant cette nullité, sauf exceptions prévues par l'article 114 précité, que l'existence d'un grief.'
'
Il résulte de l'article 54 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu''à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.'
'
L'article 56 du Code de procédure civile dispose que 'l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.'
'
L'article 648 du même code dispose que 'tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'
'
En l'espèce, la société ANTONI VOYAGES reproche à la société CORA les irrégularités suivantes':
- L'absence d'indication de l'organe représentant la personne morale';
- L'absence d'indication de l'avocat postulant';
- L'absence de précision des diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige';
- L'absence de référence aux modalités de représentation devant les juridictions d'Alsace-Moselle';
- L'absence d'indication des moyens de droit invoqués à l'appui de l'action en expulsion';
'
1/ Concernant l'absence d'indication de l'organe représentant la société CORA, il résulte des éléments produits, que l'assignation en cause mentionne qu'elle intervient à la requête de 'La société CORA, Société par Actions Simplifiée au capital de 5'644'000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 786'920'306, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'.
'
Dès lors que l'assignation comporte la mention 'Société par Actions Simplifiée' dans le paragraphe propre aux informations relatives au demandeur, la société CORA, l'exception de nullité ne peut être accueillie, l'indication de la forme de cette société permettant à elle seule de déterminer l'organe habilité à la représenter (Cass. Civ. 1, 30 sept. 2008, n°06-20.298).
'
Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé. '
'
2/ Par ailleurs, l'assignation précise que la société demanderesse a, d'une part pour avocat Maître Grégoire FAURE, avocat au barreau de Strasbourg, et d'autre part pour avocat plaidant Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de Paris.
'
Dès lors qu'il est indiqué une distinction claire entre Maître FAURE, indiqué comme 'Avocat' inscrit au barreau de Strasbourg, et Maître COHEN-TRUMER pour lequel il est précisé qu'il est 'Avocat plaidant', il n'y a aucune confusion qui peut subsister entre l'avocat postulant et l'avocat plaidant.
'
Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé. '
'
3/ Ensuite, concernant la troisième irrégularité soulevée par l'appelante, l'article 54, 5° précise qu'à peine de nullité, l'assignation contient, 'lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.''
'
Une telle mention n'est dès lors imposée que dans les cas où une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est imposée aux parties.'
'
Le principe résulte de l'article 750-1 du Code de procédure civile, qui prévoit en son alinéa premier, qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles 'R.211-3-4'et'R. 211-3-8'du code de l'organisation judiciaire, ou à un trouble anormal de voisinage.
'
En dehors de ces cas et à défaut d'un texte prévoyant une telle obligation, le recours préalable à ces modes amiables de règlement des conflits n'est pas obligatoire.'
'
L'article L.'145-35 du code de commerce, cité par l'appelante, prévoit seulement la possibilité, et non l'obligation, de saisir une commission départementale de conciliation. De plus, il ne concerne que les litiges nés de l'application des articles L.'145-34 et L.'145-38 du même code, à savoir respectivement ceux relatifs à la fixation du loyer du bail renouvelé ou révisé.
'
Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé. '
'
4/ En outre, l'article 56, 4° du code de procédure civile prévoit que l'assignation doit comporter, à peine de nullité, l'indication des modalités de comparution devant la juridiction.
'
En l'espèce, l'assignation précise que 'Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, ou avant l'audience si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours précité, vous êtes tenue de constituer avocat pour être représenté devant ce tribunal.
A défaut vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.'
L'assignation cite également, en précisant leur contenu, les articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, relatifs aux règles de postulation territoriales.'
'
S'il n'est pas indiqué la spécificité matérielle relative à la postulation des avocats en Alsace-Moselle, selon qu'ils soient inscrits sur les listes de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire, la société ANTONI VOYAGES ne justifie cependant d'aucun grief qui lui aurait été causé par l'absence de cette précision, dès lors qu'il n'est notamment pas établi que celle-ci n'aurait pas pu constituer avocat en conformité avec les règles de postulation.
Il ressort en effet de ses conclusions devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg, produites dans le cadre de cette instance, que la société ANTONI VOYAGES avait pour avocat Maître Valérie REYNAUD, avocat au Barreau de Strasbourg.
'
Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé. '
'
5/ Enfin, la société ANTONI VOYAGES soutient que l'assignation émanant de la société CORA ne comporte pas les moyens de droit invoqués à l'appui de l'action en expulsion qu'elle a introduit.'
'
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la société CORA précise, dans son assignation, le motif pour lequel elle sollicite l'expulsion de la société ANTONI VOYAGES des locaux occupés, à savoir l'occupation sans droit ni titre de ceux-ci, ainsi que les textes et décisions juridictionnelles sur la base desquels elle estime qu'une occupation illicite doit être constatée.
'
De plus, la société ANTONI VOYAGES se contente de préciser que cette absence l'a empêchée d'être 'en mesure de prendre utilement position', sans pour autant le justifier.
'
Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé.'
'
La société ANTONI VOYAGES soutient également que le premier juge aurait violé le principe du contradictoire et sollicite à ce titre que la nullité de l'ordonnance soit prononcée.
'
Elle indique que les conclusions de CORA lui ont été transmises avec des pièces complémentaires, mais n'ont pas été notifiées par voie électronique, contrairement aux siennes.
'
Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier ses allégations.
'
Surtout, dès lors qu'elle indique que les conclusions adverses lui ont été transmises le 10 janvier 2022 et qu'elle a elle-même conclu en dernier le jour de l'audience, soit le 11 janvier 2022, aucun grief ne peut être caractérisé.'
'
Ce moyen n'est par conséquent pas fondé.
''
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société ANTONI VOYAGES de ses exceptions de nullité.
'
'
Sur la recevabilité des demandes':
'
Sur le pouvoir juridictionnel du juge des référés':
'
La société ANTONI VOYAGES soulève 'l'incompétence' du juge des référés pour connaître de la présente action en expulsion. Elle soutient à ce titre, qu'en vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état aurait compétence exclusive en la matière.
'
Ce faisant, elle met en question le pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer sur la question de l'expulsion, qui relève bien d'une fin de non-recevoir, telle qu'invoquée en l'espèce par l'appelante.
À cet égard, il convient de rappeler que l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :''''''''''
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article'47'et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;''
2° Allouer une provision pour le procès ;''''
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles'514-5,517'et'518'à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;''''
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;'''
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [']'
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Il résulte de ces dispositions, que, comme l'a relevé le premier juge, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ainsi définis d'ordonner une expulsion.
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L'ordonnance de référé sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté l'argumentation de la société ANTONI VOYAGES sur ce point, ce moyen n'étant pas fondé.
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Sur la prescription':
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L'appelante soulève l'irrecevabilité de l'action entreprise par la société CORA au motif que celle-ci serait prescrite.
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Il convient toutefois de préciser que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription (Cass. 3ème Civ., 25 mars 2021, pourvoi n°'20-10.947).
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Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société ANTONI VOYAGES tendant à voir déclarer irrecevable, car prescrite, l'action en expulsion soulevée par la société CORA.
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Sur la demande relative au renvoi à raison de la litispendance et de la connexité des demandes de la société CORA :
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L'article 100 du Code de procédure civile dispose que, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre, si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
L'article 101 du même code dispose, quant à lui, que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
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Toutefois, il n'y a pas de litispendance entre une instance au fond et une instance introduite devant le juge des référés (Cassation, 2ème Civ.,17'mai 1982, Bull.'1982, II, n°'75'; 2'décembre 2021, pourvoi n°'20-16.576). En cas de connexité, si la jonction des deux procédures en référé est possible, tel n'est pas le cas avec une instance au fond, les deux instances n'étant pas de même nature.
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En l'espèce, le premier juge n'a pas statué sur la demande relative aux exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société ANTONI VOYAGES.
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Toutefois, la cour constate qu'il n'y a pas de litispendance entre l'instance au fond et la demande en expulsion portée devant le juge des référés, les deux demandes n'ayant pas le même objet.
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Par ailleurs, le juge des référés ne peut renvoyer la connaissance d'une affaire à une juridiction saisie au fond d'un litige connexe, alors que la juridiction du fond et celle des référés ne disposent pas des mêmes pouvoirs juridictionnels.
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Au demeurant, la cour étant saisie de la présente instance, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 102 du code précité, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
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En conséquence, les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société ANTONI VOYAGES seront rejetées. '
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Sur la demande principale :
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Il résulte de l'article 835 du Code de procédure civile, que le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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Comme l'a justement précisé le premier juge, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin, indépendamment de l'existence ou non d'une contestation sérieuse ou de l'urgence de la mesure sollicitée, critères non retenus pour l'application de l'article 835 du Code de procédure civile.
Lorsque le bail commercial prend fin, l'article L.145-28 du Code de commerce octroi au preneur un droit au maintien dans les lieux, dès lors qu'il dispose en son alinéa 1er, qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
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En l'espèce, la société CORA a exercé son droit d'option le 17 avril 2018, en refusant de manière irrévocable le renouvellement du bail commercial, la société ANTONI VOYAGES ne disposant de ce fait plus de titre lui permettant d'occuper les lieux.
Conformément aux dispositions de l'article L.145-60 du Code de commerce, la société ANTONI VOYAGES disposait d'un délai de deux ans, à compter de l'exercice par la société CORA de son droit d'option, pour intenter une action afin d'obtenir une indemnité d'éviction.
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En application de l'article 1, I. et de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, ce délai a été augmenté de deux mois à compter de la fin de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, le 17 avril 2020 étant situé entre ces deux dates.
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La société ANTONI VOYAGES n'ayant pas agi dans ce délai, soit avant le 24 août 2020 à 24 heures, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de deux mois, en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, elle est dès lors prescrite à solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction. Elle se trouve ainsi, par application de l'article L.'145-28 du code de commerce, dépourvue de tout droit à se maintenir dans les lieux.
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Dès lors qu'elle continue à occuper les lieux, sans droit ni titre, depuis le 25'août 2020, la société ANTONI VOYAGES cause un trouble manifestement illicite à la société CORA, que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant l'expulsion sollicitée, sans qu'il soit toutefois nécessaire, comme considéré par le premier juge, selon des motifs que la cour approuve, d'accorder le concours de la force publique, s'agissant d'un local qui ne peut être qualifié de domicile.
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Le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.'433-1 et suivants et R.'433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
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L'ordonnance du juge des référés sera ainsi confirmée, en ce qu'elle a constaté l'occupation sans droit ni titre des locaux situés dans la galerie marchande du Centre commercial CORA à [Localité 5] et en ce qu'elle a en conséquence ordonné l'expulsion de la SAS ANTONI VOYAGES desdits locaux.
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Par ailleurs et dès lors que la société ANTONI VOYAGES ne justifie d'aucun moyen permettant de considérer qu'il lui est nécessaire de se voir octroyer des délais pour libérer les locaux, celle-ci occupant de plus les lieux sans droit ni titre depuis le 24 août 2020, soit depuis plus de quatre ans, sa demande tendant à se voir octroyer des délais en ce sens sera rejetée.'
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Sur la demande reconventionnelle de la société ANTONI VOYAGES :
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A titre reconventionnel, la société ANTONI VOYAGES sollicite la condamnation de la société CORA à lui verser une provision d'un montant de 50'000 euros, selon le moyen qu'elle aurait subi un trouble de jouissance causé par les manquements de la société CORA à ses obligations résultant du bail.
Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, que 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
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Il est nécessaire, pour qu'une telle provision puisse être octroyée, que le principe même de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la société ANTONI VOYAGES soutient que la société CORA aurait manqué à ses obligations contractuelles, d'une part à son obligation de garantir à son preneur une jouissance paisible et conforme à la destination des locaux pris à bail, et d'autre part à la bonne foi contractuelle.
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Elle ne produit cependant aucun élément permettant de considérer que de tels manquements seraient imputables à la société CORA. Elle se contente de produire, sans aucune explication, des photographies qui ne permettent pas de justifier sa demande.
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Il ressort de ces éléments qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence d'une obligation pour la société CORA d'indemniser la société ANTONI VOYAGES.
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Par conséquent, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formulée sur ce point par la société ANTONI VOYAGES.' '
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Sur les dépens et les frais irrépétibles :
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L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l'ordonnance déférée sur cette question.
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L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant l'ordonnance déférée de ce chef.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties le 25 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg,
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et y ajoutant,
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Rejette les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SA ANTONI VOYAGES,
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Condamne la SA ANTONI VOYAGES aux dépens de l'appel,
Condamne la SA ANTONI VOYAGES à payer à la SA CORA une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
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Rejette la demande de la SA ANTONI VOYAGES sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'
La Greffière : le Président :
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