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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-15.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.114

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean-Marie A..., demeurant Grand Chemin, à La Gorgue (Nord), 2°) Madame Michelle-Marie X..., épouse A..., demeurant Grand Chemin, à La Gorgue (Nord), 3°) Mademoiselle Z... Michelle - Marie A..., demeurant Grand-Chemin, à La Gorgue (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème et 3ème chambres civiles réunies), au profit : 1°) de Monsieur Pierre D..., demeurant 374, place Joffre, à Béthune (Pas-de-Calais), 2°) de Mademoiselle Christine D..., demeurant 374, place Joffre, à Béthune (Pas-de-Calais), 3°) de Madame Jeanne CHAUDEZ épouse SENECHAL, demeurant 374, place Joffre, à Béthune (Pas-de-Calais), 4°) de Monsieur Alain D..., demeurant 374, place Joffre, à Béthune (Pas-de-Calais), 5°) de Monsieur Michel D..., demeurant 374, place Joffre, à Béthune (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. C..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts A..., de Me Hennuyer, avocat des consorts D..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mars 1987), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que les parcelles des consorts E... bénéficiaient d'une servitude de passage sur le fonds de Mme B... pour permettre l'accès à la route et qu'il y avait lieu d'en ordonner le rétablissement, alors, selon le moyen, "que l'article 684 du Code civil ne trouve à s'appliquer qu'autant que l'enclave résulte de la division des fonds, que l'existence ou l'inexistence de l'état d'enclave doit s'apprécier à l'époque de la division ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que le chemin rural bordant la propriété des époux E..., avait été annexé par les propriétaires voisins qui l'ont supprimé pendant la guerre, ce dont il résultait qu'à la date de la division du fonds, le 23 décembre 1968, lesdits fermiers ne pouvaient avoir acquis la propriété du chemin par prescription trentenaire et, partant, que le fonds Sénéchal ne se trouvait pas à cette date enclavé, a violé l'article 684 du Code civil en décidant que les consorts E... étaient fondés à se prévaloir dudit article, dès lors qu'en 1975, "époque où les époux B... ont interdit le passage sur leur parcelle", les tiers avaient acquis la prescription du chemin rural par prescription trentenaire" ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, en retenant qu'à l'époque de la vente le chemin rural était complètement inutilisable pour les engins agricoles en raison de l'existence d'un fossé créé "le long et à sa place", a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande subsidiaire d'indemnité proportionnée au dommage qui leur était causé par la création de la servitude, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des dispositions combinées des articles 682 et 684 du Code civil, que la cour d'appel a violées, que si le propriétaire dont le fonds est enclavé, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour en assurer la desserte, c'est à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que du rétablissement du droit de passage préexistant et non de l'institution d'une servitude a justement retenu que l'exécution de l'obligation en résultant ne pouvait donner lieu à indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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