Cour de cassation, 10 janvier 1991. 90-86.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.362
Date de décision :
10 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Steven,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 octobre 1990 qui, dans les poursuites exercées notamment contre lui du chef de vol avec effraction et en réunion, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, a ordonné sa mise en détention et a décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance entreprise, a ordonné le placement en détention provisoire de l'inculpé ; "aux motifs que seule la détention des deux inculpés peut faciliter le déroulement des futures investigations ; que l'état de récidive légale dans lequel se trouve Y... permet de conclure à un risque important de réitération des faits que seule une détention saurait éviter ; que devant l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé, Y... étant sans profession, la détention permettrait de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la Justice ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui se borne à reproduire le réquisitoire, ne répond pas au mémoire de l'inculpé qui faisait valoir que, son complice et lui ayant reconnu les faits, et son complice étant détenu, aucune entrave ne pouvait être apportée à la poursuite de l'enquête, et qu'au surplus, il présentait toutes garanties de représentation puisque, notamment, il avait trouvé un emploi comme en attestait la lettre de son employeur produite aux débats ; "alors, d'autre part, que ni le fait que la détention "faciliterait" le déroulement des futures investigations, ni l'état de récidive légale dans lequel se trouverait l'inculpé, ne justifient légalement la détention au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour infirmer la décision du juge d'instruction qui avait placé Steven Y... sous contrôle judiciaire et pour ordonner
la mise en détention de ce dernier, la chambre d'accusation retient qu'il est impliqué avec son coïnculpé Salim M... -lequel est détenu dans un vol qualifié dont divers indices donnent à penser qu'il a été commis par plus de deux personnes ; qu'elle ajoute que la détention de Steven Y... est nécessaire dès lors qu'on est en présence de malfaiteurs organisés et que des diligences s'imposent pour retrouver le reste du butin et identifier d'éventuels coauteurs ; qu'elle énonce enfin que cet inculpé a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits similaires, qu'il est d sans profession, et que seule sa détention est de nature à prévenir un risque important de renouvellement de l'infraction et à garantir son maintien à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent suffisamment au mémoire déposé devant elle, la chambre d'accusation, dont l'arrêt comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait constituant le fondement de la décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique