Cour d'appel, 17 décembre 1999. 1998-422
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998-422
Date de décision :
17 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE,
Le 25 septembre 1996, Madame X..., épouse Y..., a vendu à Madame Z... un véhicule de marque PEUGEOT 205, au prix de 12.000 francs. Par acte d'huissier en date du 19 décembre 1996, Madame Z... a fait assigner devant le tribunal d'Instance de CHATEAUDUN Madame X... afin de voir prononcer la résiliation de la vente pour non conformité, d'obtenir le remboursement des sommes de 12.000 francs, correspondant au prix du véhicule, et de 5.000 francs au titre des frais d'assurance, ainsi que la condamnation de Madame X... au paiement des sommes de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 4.000 francs de frais irrépétibles, sous bénéfice de l'exécution provisoire, sans compter les dépens.
Par acte d'huissier en date du 17 avril 1997, Madame X... épouse Y... a fait assigner devant cette même juridiction Monsieur A..., étant intervenu selon elle, comme intermédiaire entre Madame Z... et elle-même dans la vente du véhicule.
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 1997, le tribunal d'instance de CHATEAUDUN a rendu la décision suivante : - ordonne la jonction des dossiers n° 179/96 et n° 74/97 : - prononce la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 205 immatriculé 1592 RX 28 intervenue le 25 septembre 1996 entre Madame Sylvie Z... et Madame Fabienne Y..., - donne acte à Madame Sylvie Z... de sa restitution du véhicule et ordonne à Madame Fabienne Y... de rembourser à Madame Sylvie Z... la somme de 12.000 francs, - condamne Madame Fabienne Y... à verser à Madame Sylvie Z... : *
1.000 francs à titre de dommages-intérêts, * 2.000 francs à titre de frais irrépétibles, - ordonne l'exécution provisoire, - rejette toute autre demande, - condamne Madame Fabienne Y... aux dépens.
Le 16 décembre 1997, Madame X... a relevé appel de cette décision. Elle reproche à la décision entreprise d'avoir prononcé la résolution de la vente alors que selon elle, le prix de 12.000 francs ne lui a jamais été remis ni par Madame Z... ni par Monsieur A... de sorte que la vente est nulle pour défaut d'exécution de la prestation de Madame Z....
A l'appui de sa prétention, elle fait valoir que sur la demande de Monsieur A..., elle a accepté de mentionner le prix sur l'acte de cession et de le laisser repartir avec le véhicule sans paiement. En outre, elle soutient que ce dernier est revenu pour lui restituer le véhicule en raison d'un litige sur le règlement de ce véhicule et que la somme soit disant prêtée pour l'achat du véhicule a été retirée de son compte le 27 septembre 1996.
En conséquence, elle fait valoir que la demande en résolution de la vente est irrecevable et la demande en remboursement du prix de la vente mal fondée.
Par conséquent, Madame X... demande à la Cour de : - la recevoir en son appel, l'en dire bien fondée, - réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 novembre 1997 par le tribunal d'instance de CHATEAUDUN, - constater que ni Madame Z..., ni Monsieur A..., n'apportent la preuve du paiement de la somme de
12.000 francs, - constater la nullité de la vente pour inexécution de l'obligation qui avait pesé sur Madame Z..., à savoir sur celle de payer le prix de la vente du véhicule litigieux, - débouter Madame Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions, après l'y avoir dit mal fondée, - condamner Madame Z... à verser à Madame Y... la somme de 10.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure vexatoire, ainsi que celle de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Monsieur A..., intimé, appelant incident fait valoir qu'il n'est intervenu qu'à titre d'intermédiaire et non en qualité d'acquéreur dans la vente litigieuse, et il déclare avoir prêté de l'argent à Madame Z... pour l'achat du véhicule comme l'atteste une reconnaissance de dette du 4 octobre 1996, versée aux débats. En conséquence, il soutient que sa demande en remboursement des sommes prêtées, exercée à l'encontre de Madame Z... est recevable, et il sollicite donc le versement d'indemnités eu égard à la particulière mauvaise foi de Madame Y....
Par conséquent, Monsieur A... demande à la Cour : - de le recevoir en son appel incident, - de réformer partiellement le jugement et en conséquence : * de condamner Madame Fabienne Y... à payer à Monsieur Yves A... la somme de 10.000 francs partiellement le jugement et en conséquence : * de condamner Madame Fabienne Y... à payer à Monsieur Yves A... la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, * outre celle de 15.000 francs sur le fondement de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de déclarer Monsieur A... recevable dans sa demande à l'encontre de Madame Z..., - de la condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 27.156 francs à compter du 7 octobre 1997 date de dépôt des conclusions devant le tribunal, - de condamner Madame Y... aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Z..., intimée et appelante incidente, conclut, notamment, à l'irrecevabilité et au débouté des demandes de Monsieur A... par application de l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile en soutenant que celles-ci ne présentent pas le lien suffisant susceptible de le dispenser de les former par voie d'assignation.
Par conséquent, Madame Z... demande à la Cour de : - l'accueillir en son appel incident et ses conclusions, - la déclarer recevable et bien fondée, Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur A... et l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à payer la somme de 12.000 francs à Madame Z..., Faisant droit à l'appel incident de Madame Z... des chefs de dommages-intérêts et frais irrépétibles : - condamner Madame X... à payer à Madame Z... : [* la somme de 6.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, *] la somme de 4.000 francs au titre des frais irrépétibles, - condamner Madame X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 7 octobre 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 19 novembre 1999. Les parties ont fait déposer leurs dossiers.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Madame Z... qui réclame la restitution de la somme de 12.000 francs doit faire la preuve qui lui incombe du paiement qu'elle-même aurait d'abord fait de cette somme, et ce, à titre de prix du véhicule automobile dont s'agit ;
Considérant que l'intéressée se borne à indiquer, en termes très généraux, que cette vente lui avait été consentie "au prix de 12.000 francs" mais qu'à aucun moment elle n'a précisé, ni démontré comment elle aurait payé ce prix et que, notamment, elle n'a jamais indiqué que ce paiement se serait fait en espèces, ou par remise d'un chèque postal ou bancaire ou par tout autre moyen ; que pas davantage le jugement déféré n'a explicitement indiqué que ce prix avait été effectivement payé et selon certaines modalités qu'il n'a pas précisées ; que Madame Z... se borne à parler d'un "reçu" établi par Madame B... qui se présente plutôt sous la forme d'un brouillon manuscrit, daté du 25 septembre 1996 et dont les termes sont les suivants : "Je certifie, avoir vendu un véhicule de marque PEUGEOT 205 XC immatriculé 1592 RX 28, en l'état pour la somme de 12.000 francs" ;
Considérant que certes l'appelante ne désavoue pas sa signature ni son écriture, et qu'en application de l'article 1322 du code civil, cet écrit a, à son égard, la même foi qu'un acte authentique ; qu'il
demeure cependant que cet écrit, même reconnu, n'a qu'une valeur probante assez faible, puisqu'il n'indique même pas à qui ce véhicule a été vendu (Madame Z... ou Monsieur A... ä) et qu'il n'indique pas expressément que ce prix de 12.000 francs avait été effectivement et immédiatement payé ou qu'il avait été prévu qu'il serait payé ultérieurement selon certaines modalités ;
Considérant, de plus, que le certificat de cession de ce véhicule, daté du 25 septembre 1996, ne mentionne aucun prix, et que l'attestation du 8 octobre 1996 de monsieur A..., ne parle à aucun moment de ce prix convenu de 12.000 francs, ni de ses modalités de paiement ;
Considérant, en définitive, que Madame Z... ne fait pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 1315 alinéa 1 du code civil et de l'article 1650 dudit code, du paiement fait par elle de ce prix de vente convenu de 12.000 francs ; qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer la restitution de cette somme et que le jugement déféré est donc infirmé sur ce point ;
Considérant, par contre, que Madame X... épouse Y... est en droit de se prévaloir des articles 1650, 1651 et 1654 du code civil pour demander la résolution de la vente (et non pas la nullité de cette vente comme l'appelante le demande par erreur) ; qu'il est donc fait droit à ce chef de demande et que la Cour, réformant, prononce la résolution de cette vente, aux torts de l'acheteuse Madame Z... ; Considérant, par conséquent, que Madame Z... est déboutée des fins de toutes ses demandes incidentes (paiement de dommages-intérêts et
de somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile), contre Madame Y... ;
Considérant, quant à Monsieur A..., que son rôle dans cette transaction demeure mal précisé mais qu'il demeure certain qu'il n'a pas été l'acquéreur du véhicule litigieux, de sorte que son intérêt à agir dans le présent litige qui ne concerne que la venderesse et l'acquéreuse n'est pas démontré ;
Considérant que Monsieur A... prétend devant la Cour avoir "avancé" cette somme de 12.000 francs à Madame Z... à qui il en réclame le remboursement, mais qu'en tout état de cause, ce litige ne concerne pas Madame X... épouse Y... ; qu'il est donc surprenant que Monsieur A... qui est un tiers par rapport à la vente conclue entre Madame Z... et Madame Y... croit cependant pouvoir argumenter au sujet d'une prétendue "tromperie" qu'il impute à cette venderesse, alors qu'il ne peut invoquer aucun préjudice personnel et direct, de ce chef ;
Considérant, de plus, que Monsieur A... ne démontre pas que Madame Y... aurait été de mauvaise foi, et qu'il est donc débouté de toutes ses demandes contre elle ;
Considérant, en ce qui concerne Madame Z..., que celle-ci est fondée à faire valoir que le prêt d'argent qui lui aurait été consenti par Monsieur A... est sans lien avec le présent litige relatif à la seule vente de ce véhicule ; que Monsieur A..., en effet, a versé aux débats une reconnaissance de dette signée à son profit, le 4 octobre 196, par Madame Z... mais également par Monsieur DONDAINE C... qu'il n'a cependant jamais appelé en cause
et à qui il ne réclame rien ; qu'en tout état de cause, cette dette des deux intéressés envers Monsieur A... à diverses causes, et que la simple indication "véhicule 205 : 10.000 francs" n'est pas assez précise, ni justifiée pour pouvoir donner lieu à une condamnation à remboursement ; que ce litige distinct portant sur ce prêt n'a pas de lien suffisant avec les demandes originaires qui ne portaient que sur la vente du véhicule, du 25 septembre 1996 ; que toutes les demandes incidentes que Monsieur A... formule maintenant contre Madame Z... à son sujet sont donc déclarées irrecevables (article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;
Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Madame Z... est condamnée à payer à Madame Y... la somme de 6.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le jugement déféré est donc, en définitive, infirmé en toutes ses dispositions concernant les rapports entre Madame Y... et Madame Z... ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
. INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions portant condamnations contre Madame Fabienne X... épouse Y... ;;
VU les articles 1650, 1651 et 1654 du code civil :
. PRONONCE la résolution de la vente aux torts de Madame Z... ;
. DEBOUTE Madame Z... de toutes ses demandes contre Madame Y... ;
. DEBOUTE Monsieur Yves A... de toutes ses demandes contre Madame Y... ; DECLARE irrecevables ses demandes incidentes contre Madame Z... ;
. CONDAMNE Madame Z... à payer à Madame Y... la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
. CONDAMNE Madame Z... à tous les dépens de première instance et d'appel de Madame Y..., qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués LEFEVRE ET TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LAISSE à la charge de Monsieur A... tous ses dépens de première instance et d'appel ;
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, B. TANGUY
Alban CHAIX
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