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Tribunal Administratif de Toulouse, 25 octobre 2023. 2200228

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2200228

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 264 euros, à raison du bien situé 80 boulevard de la Méditerranée à Frouzins (31270). Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 3 février 2022, il a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme B ont été assujettis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 3 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la somme de 1 264 euros à laquelle auquel M. et Mme B ont été assujettis au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2021. Par suite, les conclusions de M. et Mme B à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2200228 de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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