Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1852/23
N° RG 21/01486 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3H5
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Septembre 2021
(RG 20/00701 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [O]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001805 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. ABC AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 Octobre 2023 au 22 Décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/08/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2006, la société STAR Ambulances a engagé Monsieur [K] [O], en qualité d'ambulancier.
Le contrat de travail de Monsieur [O] était suspendu, à la suite d'un accident du travail du 5 janvier 2011 jusqu'au 8 septembre 2014.
Les parties conviennent que, le 17 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] inapte au poste d'ambulancier, indiquant qu'il ne pouvait occuper qu'un poste sédentaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 octobre 2014, la société a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 27 septembre 2017, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré l'action de Monsieur [O] irrecevable, comme étant frappée de péremption depuis le 22 juin 2020, a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Monsieur [O] a fait appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] demande l'infirmation du jugement pour qu'il soit jugé qu'à la date de la demande de réinscription, la péremption n'était pas acquise, les conclusions de Monsieur [O] ayant été régulièrement communiquées à la partie adverse avant le délai du 28 juin 2020 et qu'en application des articles L1226-4 du Code du travail, il soit jugé que le licenciement pour inaptitude ayant été prononcé suite à un accident du travail, la procédure de licenciement est irrégulière.
Il demande la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 48 576 euros, à titre de rappel de salaire du 14 octobre 2012 au 06 octobre 2014, outre 10 % au titre des conges payés y afférents
- 742.13 euros, au titre des conges payés au jour de l'accident du travail (11 jours)
- 4 048 euros, au titre de l'indemnité spéciale de préavis
- 4 048 euros, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- 2 024 euros, au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 12 132 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect d'obligation de remplacement
- 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de la procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [O] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a jugé l'instance comme étant frappée de péremption, sauf à considérer que la péremption est acquise depuis le 25 septembre 2019. Elle demande, en revanche, l'infirmation de la décision s'agissant de la demande d'indemnité de procédure et des dépens, aux fins de voir Monsieur [O] condamné à lui payer la somme de 3 000 euros, à ce titre.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d'instance
Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il sera rappelé que depuis l'entrée en vigueur le 1er août 2016 du décret 2016-660 du 20 mai 2016, les dispositions générales du code de procédure civile s'appliquent à la péremption d'instance en matière de procédure prud'homale, laquelle demeure soumise, devant le conseil de prud'hommes, à la procédure orale.
Ainsi que l'a jugé la cour de cassation, en procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir - à l'endroit de la juridiction saisie - que de demander la fixation de l'affaire (Cass Civ 2ème, 6 décembre 2018, 17-26.202). Pour autant, la cour a estimé, en présence de demandes successives de réinscription au rôle et de radiation, qu'il était nécessaire de vérifier que ces diligences étaient de nature a faire progresser l'affaire (Cass Civ 2ème, 8 novembre 2001, 99-20.159).
Une autre chambre de la cour de cassation, statuant également en procédure orale, a considéré que l'envoi par télécopie de conclusions à la partie adverse avait un caractère interruptif du délai de péremption (Cass Com 27 novembre 2012, 11-19.466).
Le conseil de prud'hommes a considéré que la péremption était acquise depuis le 22 juin 2020, soit deux avant après la radiation de l'affaire.
Monsieur [O] considère qu'il faut tenir compte de la date de notification de la radiation, soit le 28 juin 2020, et qu'ayant sollicité la réinscription de l'affaire le 26 juin 2020, la péremption a été interrompue pour permettre l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 22 avril 2021.
La société considère qu'il n'y a pas eu d'acte interruptif de prescription après la requête du 25 septembre 2017 et soutient que la péremption est acquise depuis le 25 septembre 2019. Elle relève, par ailleurs, que l'avocat de Monsieur [O] se garde de justifier de l'envoi d'un courrier officiel prétendument daté du 27 juin 2018.
Les parties conviennent que la société était initialement défendue par un avocat qui a cessé le suivi de l'affaire en cours de procédure, pour des raisons de santé.
La cour relève en considération des pièces justificatives communiquées par les parties et de la procédure, telle que relatée par le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré, la chronologie d'actes interruptifs de péremption suivante :
En l'espèce, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes par une requête datée du 25 septembre 2015, réceptionnée au greffe le 27 septembre 2015, l'échéance du délai de péremption se situait alors à la date du 27 septembre 2019.
Le conseil de Monsieur [O] indique avoir communiqué ses conclusions et pièces au précédent avocat de la société, le 11 décembre 2017 et produit pour en justifier un courrier au premier avocat en date du 27 juin 2018, par lequel elle lui rappelle qu'elle lui a communiqué ses conclusions et pièces le 11 décembre 2017 et qu'elle demandera un renvoi à l'audience de mise en état du 28 juin 2018.
Ce courrier montre une erreur sur la date de l'audience de mise en état qui s'est tenue, selon le conseil de prud'hommes, le 22 juin 2018. Pour autant, il permet d'établir que les conclusions et pièces de Monsieur [O] ont été adressées au premier avocat le 11 décembre 2017, l'échéance du délai de péremption se situait alors à la date du 11 décembre 2019.
Par décision du 22 juin 2018, à l'audience du bureau de mise en état, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire du rôle de la juridiction pour défaut de diligences, l'échéance du délai de péremption se situait encore à la date du 11 décembre 2019.
Par un autre courrier du 27 juin 2018, faisant référence à une audience de mise en état du 28 juin 2018, Monsieur [O] a demandé au conseil de prud'hommes le renvoi de l'affaire en bureau de jugement, indiquant avoir transmis ses pièces et conclusions au conseil de la partie adverse, le 11 décembre 2017.
En s'en tenant à la date formelle de ce courrier, en dépit de la divergence de dates quant à l'audience de mise en état, il s'agit, non pas d'une demande de renvoi en mise en état, mais bien d'une demande de fixation de l'affaire à une audience de jugement, l'échéance du délai de péremption se situait alors à la date du 27 juin 2020.
Le conseil de prud'hommes indique que l'affaire a fait l'objet d'une réinscription après radiation, sans en préciser la date. La société ne conteste pas que Monsieur [O] en a fait la demande le 26 juin 2020.
En l'état de cette information, il convient d'identifier si une autre diligence de nature à faire progresser l'affaire a été accomplie avant la demande de réinscription ou concomitamment à celle-ci.
En effet, il résulte des écritures du conseil de Monsieur [O] que par courrier du 22 juin 2018, l'associé du premier avocat de la société, intervenant pour substituer son confrère en arrêt de travail pour maladie, a indiqué ne pas avoir reçu les conclusions.
L'avocat de Monsieur [O] a écrit le 27 juin 2018 au premier avocat de la société pour lui rappeler qu'elle lui avait adressé ses conclusions le 11 décembre 2017, il ne s'agit pas, en tant que tel, d'un courrier visant à communiquer des pièces et des conclusions, ce courrier n'a donc aucune incidence sur la date d'échéance de la péremption, d'ores et déjà située au 27 juin 2020.
Monsieur [O] indique encore avoir pensé, faute d'autre information, que l'associé du premier avocat avait pris sa suite dans cette affaire et avoir appris par un message du 15 octobre 2020 que la société était défendue par un autre avocat.
Si les circonstances de l'information du changement d'avocat par la société ne sont pas contestées, il n'en demeure pas moins que les conclusions de Monsieur [O], quand bien même elles aient été communiquées au premier avocat le 11 décembre 2017, n'ont pas plus été communiquées à son associé, identifié par Monsieur [O] comme étant l'avocat succédant de l'employeur et qui a écrit, pour l'audience de mise en état du 22 juin 2018, ne pas avoir reçu les conclusions.
En conséquence, en l'absence de diligences de Monsieur [O] pour s'assurer de la communication de ses conclusions et pièces, soit à l'avocat qu'il aurait identifié comme prenant la suite de l'affaire, soit directement à la société, la demande de réinscription après radiation du 26 juin 2020, la veille de l'échéance du délai de péremption, n'était pas de nature à faire progresser l'affaire et n'a donc pas d'effet interruptif d'instance, l'échéance du délai de péremption se situait encore à la date du 27 juin 2020.
Par message électronique du 15 octobre 2020, le nouvel avocat de la société transmettait à celui de Monsieur [O] ses conclusions visant à voir constater la péremption de l'instance à l'audience du 16 octobre 2020. La péremption de l'instance étant acquise depuis le 27 juin 2020, elle n'a pas été interrompue ni par cet acte, ni par les suivants.
En conséquence, l'instance opposant Monsieur [O] et la société s'est éteinte le 27 juin 2020.
Le jugement sera confirmé, excepté sur la date à laquelle la péremption a été acquise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, au regard des circonstances particulières de la procédure soumise à la cour, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En outre, en équité, il ne sera fait droit à aucune des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, excepté s'agissant de la date d'acquisition de la péremption,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que l'instance s'est éteinte à la date du 27 juin 2020,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens en cause d'appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE