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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2327348

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327348

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Herriot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il a délivré le 26 avril 2024 à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2025. Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024. Par un courrier du 15 mai 2024, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée le 15 mai 2024 par la présidente de la 2ème section à son conseil par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et notifiée le 25 mai suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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