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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-28.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.867

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° D 17-28.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Factofrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Ge Factofrance, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Bois et matériaux, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bois et matériaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Factofrance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Bois et matériaux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Factofrance avait qualité et intérêt pour agir à l'encontre de la société Bois et Matériaux en paiement de créances de la société STEC dans lesquelles elle prétendait être subrogée ; AUX MOTIFS QUE « la société Bois et Matériaux fait valoir que la société STEC a constitué un compte de réserves dans les livres de la société Factofrance afin de garantir le recouvrement des créances qu'elle cédait de sorte que le factor ne démontrerait pas être toujours titulaire d'une créance à son encontre après compensation des factures non payées par elle avec ce compte de garantie ; qu'elle en déduit qu'elle serait irrecevable à agir en raison de l'extinction probable de sa créance ; mais que lorsque l'affactureur bénéficie d'une obligation subsidiaire de garantie contre le défaut de recouvrement de la créance cédée après du débiteur, ce recours dont il dispose envers le créancier subrogeant en vertu du contrat d'affacturage, et dont l'exercice est garanti par le blocage partiel des fonds qu'il lui verse, ne peut avoir pour effet d'éteindre l'obligation principale dont il est l'accessoire ; qu'en conséquence, le débiteur cédé ne peut, pour ce motif, opposer à l'affactureur un défaut d'intérêt à agir pour extinction de sa créance » ; 1°/ ALORS QUE la société Factofrance n'ayant nullement invoqué le caractère prétendument « subsidiaire » de l'obligation résultant de la constitution d'un compte de réserves dans ses livres, seul de nature à justifier que l'affactureur puisse encore agir en paiement des créances reçues malgré son désintéressement par le fonctionnement de ces réserves, la Cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans méconnaitre les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile : 2°/ ALORS QU'en outre elle ne pouvait s'abstenir de provoquer les observations préalables des parties sans méconnaitre les droits de la défense en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'enfin seul l'affactureur pouvant disposer des éléments relatifs au fonctionnement de ce compte, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'exiger de la société Factofrance qu'elle justifie « du montant exact des réserves du compte de la société STEC » et « de l'état et de l'évolution du compte lié au fonds de garantie » (conclusions p.7 et 14) sans inverser la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Bois et Matériaux, venant aux droits de la société Wolseley France Bois et Matériaux, à payer à la société Factofrance la somme de 259.340,27 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la subrogation : aux termes de l'article 1250 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne le subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que selon le relevé produit en pièce 1, la créance réclamée correspond au montant de 50 factures (et non 51) dont les dates s'échelonnent entre le 3 avril 2013 et le 30 août 2013, pour un cumul, acomptes déduits, de 343.815,49 euros ; que la société Factofrance justifie du paiement de ces factures à la société STEC par inscription au crédit de son compte courant et de la signature par celle-ci de dix quittances subrogatives portant chacune sur un lot de créances cédées dont faisaient partie les factures litigieuses ; que le fait qu'aucune date ne soit portée sur ces quittances ne prive pas d'effet la subrogation dès lors que le nombre des factures cédées et leur cumul y sont indiqués, lesquels correspondent précisément à la liste des factures y annexée ; que par ailleurs, le montant des virements crédités au compte de la société STEC correspond exactement au montant de la quittance subrogative correspondante et la date du virement est très proche de celle des dernières factures figurant sur la liste annexée, l'ensemble de ces éléments prouvant sans contestation possible la concomitance entre l'émission de la quittance subrogative et le paiement ; qu'au demeurant, la condition de concomitance posée par l'article 1250 1° du code civil dans sa version applicable à l'espèce est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant à l'instant même du paiement ; que cette volonté est établie en l'espèce par la mention apposée sur chacune des factures ainsi rédigée : "Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de GE Factofrance qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance" ; que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef a donc à juste titre été rejetée par les premiers juges ; Sur le moyen tiré de "l'invalidité des créances cédées" ; que la société Bois et Matériaux soutient que les créances cédées correspondraient, d'une part, à la vente de parpaings et, d'autre part, à un mécanisme de consigne portant sur les palettes qui ne pouvaient faire l'objet d'une vente puisque les conditions générales de vente de la société STEC stipulaient que ces palettes restaient sa propriété ; que les conditions générales de vente d'une part n'ont, entre les cocontractants, aucun caractère obligatoire et peuvent toujours être écartées par eux ; que ceci était le cas en l'espèce, la société STEC ayant, avec l'accord de sa cliente, toujours vendu et facturé les palettes accompagnant les parpaings qu'elle lui livrait, s'engageant seulement à les lui racheter en cas de retour en bon état dans un certain délai ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, la créance facturée ne correspondait donc pas partiellement à un mécanisme de garantie et était parfaitement cessible pour le tout à la société d'affacturage ; [ ] ; Sur les compensations invoquées par la société Bois et Matériaux : la société Bois et Matériaux invoque incidemment l'existence d'une compensation légale découlant de l'article 1291 du Code civil ; que cependant, elle ne peut, sur ce fondement, se prévaloir que de la compensation légale des créances réciproques certaines, liquides et exigibles s'étant opérée de plein droit avant la cession des créances litigieuses à la société d'affacturage ; qu'or, les créances en cause n'étaient pas encore exigibles à la date de leur transfert de sorte que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies ; que la société appelante ne peut dès lors utilement se prévaloir que de la compensation entre créances réciproques connexes ; que malgré les observations des premiers juges, la société Bois et Matériaux à qui incombe pourtant la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue des créances dont elle se prévaut et de leur connexité avec sa propre dette se borne à verser en désordre des pièces de natures diverses, souvent illisibles, non sérieusement analysées, non présentées chronologiquement et accompagnées de décomptes tout aussi peu explicites, qui ne permettent pas de les mettre en relation avec les factures litigieuses et donc de caractériser un lien de connexité ; [ ] ; que la déclaration de créance de 497.178,97 euros portait encore sur deux factures échues n° 41332 de 5.654,33 euros et n° 41425 de 16.962,99 euros relatives elles aussi à des prestations elles aussi sans lien de connexité avec les factures litigieuses et donc ne pouvant servir de fondement à la compensation alléguée ; que la déclaration de créance de 497.178,97 euros comprenait enfin une somme de 211.732,99 euros correspondant à des avoirs, demandes d'avoirs sur factures et avoirs à recevoir suite à des retours de palettes ou de marchandises ante sauvegarde (parfois doublement comptabilisés avec le premier poste) n'ayant pas encore été compensés au jour de l'ouverture de la sauvegarde ; que là encore, ni l'existence de la créance, ni sa connexité avec les créances cédées ne sont établies, de sorte que le moyen n'est pas davantage fondé ; qu'ainsi, les avoirs dont il est justifié en pièce 13 correspondent à des fournitures antérieures aux prestations faisant l'objet de factures litigieuses (retour des 1er, 8, 20, 26 et 28 mars 2013) alors que la première livraison faisant l'objet de la facture la plus ancienne date du 23 mai 2013 et que la société Bois et Matériaux avait renoncé à se prévaloir de toute compensation pour les factures émises avant l'attestation du 14 mai 2013 ; que rien n'établit non plus que les autres avoirs communiqués se rapportent aux prestations litigieuses, étant souligné que la vérification effectuée sur ceux émis les 20 juin, 11 et 31 juillet 2013 démontre qu'ils sont sans rapport avec elles ainsi que le révèle en particulier la comparaison entre le prix unitaire des palettes facturées dans les factures cédées et de celles objet desdits avoirs ; qu'aucune connexité n'est dès lors davantage démontrée de ce chef » ; 1°/ ALORS QUE la subrogation conventionnelle doit intervenir en même temps que le paiement ; qu'en retenant la concomitance entre l'émission des quittances subrogatives par la société STEC et le paiement effectué par la société Factofrance, tout en ayant constaté qu'aucune date n'était portée sur les quittances subrogatives, la cour d'appel a violé l'article 1250 1° du code civil, en sa version applicable à la cause ; 2°/ ALORS QUE la subrogation conventionnelle doit intervenir en même temps que le paiement ; que pour retenir la concomitance entre l'émission des quittances subrogatives par la société STEC et le paiement effectué par la société Factofrance, la cour d'appel a affirmé d'une part, que le montant des virements crédités au compte de la société STEC correspondait à celui des quittances subrogatives correspondantes et d'autre part, que la date des virements était très proche de celle des dernières factures figurant sur la liste annexée aux quittances subrogatives ; qu'en se déterminant ainsi, par référence aux montants facturés et payés et à la proximité temporelle entre la date des factures cédées et celle des paiements effectués par la société Factofrance, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la concomitance entre la subrogation et le paiement, en violation de l'article 1250 1° du code civil, en sa version applicable à la cause ; 3°/ ALORS QUE si la condition de concomitance de la subrogation conventionnelle au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances, c'est à la condition que ce document précise que la subrogation deviendra effective à l'instant même du paiement ; qu'en relevant, pour retenir que la condition de concomitance était réalisée, que les factures transmises à la société Factofrance mentionnaient que pour être libératoire, le règlement de la part des débiteurs devait être effectué « directement à l'ordre de GE Factofrance qui le [recevrait] par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et devra[it] être avisé de toute réclamation relative à cette créance », cependant que cette mention ne faisait nullement état du paiement effectué par la société Factofrance en même temps que la subrogation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la validité de la subrogation conventionnelle, en violation de l'article 1250, 1° du code civil ; 4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, dès lors qu'elles ont été acceptées, les conditions générales de vente intègrent le champ contractuel et ont, entre les parties, force obligatoire ; qu'en retenant le contraire, pour admettre la validité des créances cédées correspondant à la vente de palettes bien que celle-ci fut exclue par les conditions générales de vente de la société STEC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en relevant d'office, pour admettre la validité des créances cédées correspondant à la vente de palettes, le moyen selon lequel les parties auraient écarté les conditions générales de vente aux termes desquelles les palettes étaient consignées et demeuraient la pleine et entière propriété du vendeur, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QU'en toute hypothèse, si les parties peuvent, de commun accord, décider d'écarter les conditions générales de vente, encore faut-il que cette volonté bilatérale soit exprimée de manière claire et non-équivoque ; qu'elle ne saurait être déduite du silence d'une partie face aux modalités d'exécution nouvellement mises en place par l'autre ; qu'en affirmant que les parties auraient décidé d'écarter les conditions générales de vente dès lors qu'en l'espèce la société STEC avait, « avec l'accord de sa cliente » toujours facturé les palettes accompagnant les parpaings qu'elle lui livrait, sans caractériser, autrement que par la seule démarche unilatérale de la venderesse, l'accord clair et non-équivoque de l'exposante de ne plus appliquer les conditions générales de vente qui prévoyaient que les palettes étaient consignées et demeuraient la pleine et entière propriété du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 7°/ ALORS QUE pour exclure la compensation légale entre le montant des factures dont le paiement était réclamé par la société Factofrance et celui des avoirs invoqués par l'exposante, la Cour d'appel a affirmé que la société Bois et Matérieux ne « démontrait pas l'existence d'une créance de ce chef » (cf. arrêt p. 8, §3) ; qu'en statuant ainsi, sans nullement s'expliquer sur les nombreux avoirs produits par l'exposante d'un montant global de 76.542,24 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ ALORS QU'en toute hypothèse, si les conditions de la compensation légale n'ont pas été réunies antérieurement au transfert de la créance par voie de subrogation, le débiteur cédé peut néanmoins opposer au créancier subrogé des créances connexes à celles transmises ; que sont connexes les créances et dettes nées de ventes et d'achats conclus en exécution d'un même contrat-cadre ; qu'en excluant le lien de connexité entre d'une part, la somme de 211.732,99 euros, invoquée par l'exposante, correspondant à des avoirs et d'autre part, les factures cédées à la société Factofrance au prétexte qu'il n'était pas établi que lesdits avoirs se rapportaient aux prestations objet des factures, cependant qu'il s'agissait de créances et de dettes dérivant du même contrat-cadre, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil, dans sa version applicable à la cause ; 9°/ ALORS QU'en toute hypothèse, toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant péremptoirement que les sommes de 5.654,33 euros et 16.962,99 euros déclarées par l'exposante à la procédure collective de la société se référaient à des prestations « sans lien de connexité avec les factures litigieuses » et donc ne pouvait servir de fondement à la compensation alléguée, sans nullement motiver cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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