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Cour d'appel, 11 septembre 2019. 17/10597

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/10597

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10597 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NAK Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016032790 APPELANTS Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant Assisté de Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603, avocat plaidant Monsieur [A] [H] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (95) [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant Assisté de Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603, avocat plaidant Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (95) [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant Assisté de Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603, avocat plaidant SCI MYA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 481 103 810 [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant Assistée de Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603, avocat plaidant INTIMES Maître [E] [P] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL HRDB [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273 substitué par Me Estelle COIRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273 Monsieur [C] [J] [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273 substitué par Me Estelle COIRAL,avocat au barreau de PARIS, toque : D0273 Madame [N] [D] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273 substitué par Me Estelle COIRAL,avocat au barreau de PARIS, toque : D0273 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre Madame Sandrine GIL, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2007, la SCI MYA, dont les associés sont les consorts [H] a donné à bail à la société LE DIADEME, composée des mêmes associés, des locaux sis [Adresse 14] moyennant un loyer mensuel de 2000 euros HT outre 500 euros de provisions pour charges pour une activité de salon de thé, chicha, événements, vente de tout produit ou service non réglementé, tous commerces'. Ce bail commercial a fait l'objet d'un avenant le 15 juillet 2009 le loyer mensuel étant fixé à la somme de 2700 euros outre la TVA et les charges locatives de 350 euros. Souhaitant vendre le fonds de commerce exploité dans les lieux, les consorts [H] ont pris attache avec M. [J] et M. [M] et ont signé un compromis de cession le 25 juin 2010. M. [M] a par la suite été remplacé par Mme [D]. Par décision de l'assemblée générale du 20 juillet 2010, les associés de la société LE DIADEME ont décidé la dissolution de la société et sa liquidation amiable qui a fait l'objet d'une première mention légale dès le 23 juillet 2010. La cessation totale de l'activité est intervenue le 20 juillet 2010. M. [A] [H] a été désigné comme liquidateur de la société. La clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 juillet 2010 et la radiation du registre du commerce et des sociétés a été portée audit registre le 24 septembre 2010, en raison de la clôture des opérations de liquidation amiable. La société HRDB a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de grande instance de Paris le 13 juillet 2010, avec une activité de 'salon de thé et vente de pâtisserie. Restauration rapide'. Pour reprendre l'exploitation du fonds de commerce, elle a obtenu un prêt en fin d'année auprès de la Caisse d'Epargne Ile de France. Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2010, la société LE DIADEME 'représentée par son gérant M. [A] [H], associé titulaire de 33 parts sur 100 et étant gérant de ladite société, M. [Y] [H], associé titulaire de 34 parts sur 100, M. [K] [H], associé titulaire de 33 parts sur 100 : tous trois seuls associés de la SARL LE DIADEME', d'une part, vendeur, a vendu le fonds de commerce de 'salon de thé, chicha et évenementiel et ventes de tout produit ou service non réglementé' moyennant le prix de 100.000 euros, avec un prêt de 90.000 euros consenti par la CAISSE D'EPARGENE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE, à la société HDRB, 'représentée par ses deux associés M. [C] [U], titulaire de 510 parts sur 1000 et agissant également en qualité de gérant et Mme [N] [D], titulaire de 490 parts sur 1000,' d'autre part acquéreur. La SCI MYA 'représentée par ses trois associés, M. [Y] [H], associé titulaire de 40/100parts intervenant également en qualité de gérant, M. [A] [H], associé titulaire de 30 parts sur 100, M. [K] [H], titulaire de 30 parts sur 100", en qualité de bailleur et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE L'ILE DE FRANCE, représentée par Maître [B] [G], sont intervenus à l'acte. Le même jour, 30 décembre 2010 la SCI MYA, représentée par les consorts [A], [Y] et [K] [H], a donné à bail à la société HDRB les lieux loués moyennant un loyer mensuel en principal de 3500 euros outre la TVA ; ce nouveau bail étant intégralement reproduit dans l'acte de cession du fonds de commerce. A l'issue d'une visite du 17 octobre 2014, la préfecture de police a notifié à M. [J] l'interdiction d'accès à la salle en zone arrière et a imposé de limiter le nombre de personnes présentes simultanément à 19. La société HRDB a alors cessé de payer régulièrement le loyer du bail commercial. Autorisées par ordonnance rendue le 18 mai 2016, la société [J], M. [C] [J] et Mme [N] [D] ont fait assigner à bref délai la société MYA et les consorts [H] devant le tribunal de commerce afin d'obtenir l'annulation du contrat de vente du fonds de commerce et l'annulation du contrat de bail. La société HRDB a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 novembre 2016 et Mme [E] [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a : Dit recevable et bien fondée Me [E] [P], mandataire liquidateur, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HRDB, en son intervention volontaire ; Annulé le contrat de cession du fonds de commerce conclu le 30 décembre 2010 entre les consorts [A], [Y] et [K] [H] et la SARL HRDB ; Annulé le contrat de bail commercial conclu le 30 décembre 2010 entre la SCI MYA et la SARL HRDB ; Condamné in solidum les consorts [H] et la SCI MYA à payer à chaque demandeur la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné la réouverture des débats aux fins de : - déterminer la méthode de calcul permettant de déterminer les indemnisations des préjudices matériels ; - établir une méthodologie de détermination des préjudices allégués autres ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné les défenderesses in solidum aux dépens de l'incident qui seront liquidés avec le jugement définitif ; Renvoyé la cause à l'audience collégiale du 9 juin 2017 à 14h00 devant la 9e chambre, Réservé les autres demandes ; Par déclaration du 24 mai 2017, M. [Y] [H], M. [A] [H], M. [K] [H] et la SCI MYA ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 août 2017, les consorts [H] et la SCI MYA demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, L 237-2 alinéa 2, L 210-6 du code de commerce et L 237-13 du code de commerce, 2224 et 1116 du code civil, INFIRMER le jugement rendu le 2 mai 2017 en toutes ses dispositions, DECLARER la société HRDB représentée par son liquidateur judiciaire, M. [J] et Mme [D] irrecevables et à tout le moins mal fondés en l'intégralité de leurs fins et demandes telles que formulées à l'encontre des consorts [H] et de la SCI MYA En conséquence, LES DEBOUTER de l'intégralité de leurs fins et demandes, CONDAMNER solidairement la société HRDB représentée par son liquidateur judiciaire, M. [J] et Mme [D] à verser à chacun des consorts [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Par ordonnance en date du 13 février 2018, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par les appelants, a : Déclaré irrecevables les conclusions d'incident signifiées le 3 octobre 2017 par Me [E] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HRDB, M. [C] [J] et Mme [N] [D] saisissant la cour ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Me [E] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HRDB, M. [C] [J] et Mme [N] [D] aux entiers dépens de l'incident. Par ordonnance en date du 22 novembre 2018, le magistrat de la mise en état, saisi par les appelants a : Déclaré irrecevables les conclusions de Me [E] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HRDB, M. [C] [J] et Mme [N] [D] notifiées par le RPVA le 9 mai 2018 ; Déclaré irrecevables les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel et de radiation de Me [E] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HRDB, M. [C] [J] et Mme [N] [D] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Me [E] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HRDB, M. [C] [J] et Mme [N] [D] aux dépens de l'incident. Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 février 2019, Me [P], M. [J], Mme [D] et la société HRDB demandent à la Cour de : Vu l'article 472 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance sur incident du 22 novembre 2018, Vu la Jurisprudence, Faire application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile Par ordonnance en date du 15 avril 2019, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par les appelants d'un incident, a : Constaté que les 'conclusions' notifiées par le RPVA le 28 février 2019 par les intimés ne contenant aucune prétention ne saisissent pas la cour ; Rejeté l'incident présenté par les appelants comme étant sans objet ; Rejeté leur demande de dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissé les dépens de l'incident à la charge des appelants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes de la société HRDB Les appelants soulèvent l'irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre, aux motifs qu'ils ne se sont pas engagés personnellement et qu'au cas d'espèce, les opérations de liquidation amiable de la société ayant été clôturées, la société LE DIADEME devrait être représentée dans le cadre de la présente procédure par un mandataire ad hoc. La cour retient que l'acte de vente du fonds de commerce est intervenu entre d'une part la société LE DIADEME "représentée par son gérant M. [A] [H], associé titulaire de 33 parts sur 100 et étant gérant de ladite société, M. [Y] [H], associé titulaire de 34 parts sur 100, M. [K] [H], associé titulaire de 33 parts sur 100 : tous trois seuls associés de la SARL LE DIADEME", vendeur, et d'autre part la société [U] , 'représentée par ses deux associés M. [C] [U], titulaire de 510 parts sur 1000 et agissant également en qualité de gérant et Mme [N] [D], titulaire de 490 parts sur 1000," acquéreur. Il est établi qu'au 30 décembre 2010, date de la conclusion de ce contrat la société LE DIADEME avait été radiée du registre du commerce, suite à la clôture de ses opérations de liquidation amiable. Il en résulte que la société LE DIADEME n'avait plus alors, la personnalité morale et que les trois associés porteurs de parts, étaient demeurés en indivision poste-sociale, en ce qui concerne les biens non partagés. Dans ces conditions, c'est bien ès qualités de co-indivisaires qu'ils se sont engagés à l'acte de vente, dans les limites de leurs parts sociales, afin de céder le fonds de commerce dépendant de cette indivision. C'est donc à juste titre que l'action a été dirigée à leur encontre, sans qu'il ait été besoin de mettre en cause un mandataire ad hoc, représentant la société LE DIADEME. Sur le dol Les appelants soutiennent que n'étant pas cocontractants, aucun dol ne peut leur être imputé. La cour relève qu'ayant retenu la qualité de cocontractants des consorts indivis [H], un dol peut leur être reproché. Sur la prescription Les appelants soulèvent la prescription de l'action introduite à leur encontre. Ils soutiennent que l'action est prescrite, le point de départ de la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L. 237-13 du code de commerce, ne pouvant être comme l'a jugé le tribunal l'année 2014, mais l'année 2010 au cours de laquelle sont intervenues la conclusion du contrat de cession du fonds de commerce ainsi que les formalités de publicité de la dissolution et la liquidation de la société LE DIADEME, tous opposables aux tiers. Ils rappellent que le fonds de commerce cédé n'était pas inexistant ; que la société HRDB l'a d'ailleurs exploité pendant plusieurs années ; qu'à la date de la cession, le fonds était en conformité avec la réglementation compte tenu de la fermeture au public de la zone arrière ; que c'est la société HRDB qui a pris seule la décision de rouvrir cette zone arrière afin d'y accueillir 65 personnes complémentaires. La cour relève que l'action des acquéreurs ne relève pas de la prescription de l'article L237-13 du code de commerce, qui ne concerne que l'action des créanciers sociaux contre les associés. En effet, elle n'est pas dirigée contre les associés non liquidateurs, mais à l'encontre des porteurs de parts sociales de la société membres de l'indivision devenue propriétaire du fonds de commerce après la clôture de la liquidation amiable de la société. La prescription de l'article 2224 du code civil est en revanche applicable. L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'espèce, l'action a été introduite au visa de l'article 1116 du code civil et tend au prononcé de nullité de l'acte de vente pour dol. Il est constant que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue. Les appelants soutiennent que les acquéreurs ayant déclaré à l'acte de vente faire leur affaire personnelle de toutes autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds, se conformer aux prescriptions réglementaires et faire leur affaire personnelle de toutes réclamations faites par les voisins notamment pour bruit, odeur, chaleur fumée, lumières ou trépidations, ne sauraient prétendre qu'ils n'auraient pas eu connaissance de la situation lors de la signature de l'acte en 2010 ; que lors de la cession le fonds de commerce exploité par la société LE DIADEME, celle-ci était en règle avec les prescriptions administratives, et que c'est la société [U] qui seule a pris la décision de rouvrir la zone arrière, laquelle avait été condamnée en août 2008 et d'accueillir dans les locaux 65 personnes supplémentaires en contravention avec les prescriptions susvisées. La cour rappelle que la détermination du point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour dol est indépendante du bien fondé de cette action. Le tribunal a retenu à juste titre que le point de départ de la prescription s'agissant d'une action tendant à obtenir la nullité du contrat pour le dol, était la date de réception du courrier de la préfecture de 2014, informant les acquéreurs de l'existence d'injonctions administratives, qui n'avaient pas été portées à leur connaissance lors de la conclusion de la vente. En effet, il n'est pas soutenu que les acquéreurs avaient eu antérieurement à cette date connaissance des prescriptions administratives relatives au fonds de commerce dont ils faisaient l'acquisition. L'action ayant été introduite le 18 mai 2016, n'est pas prescrite. Sur le dol Pour annuler le contrat de vente du fonds de commerce, le tribunal de commerce a retenu que le consentement des acquéreurs du fonds avait été vicié en raison d'un dol commis par les vendeurs résultant de leur omission de porter à la connaissance des acquéreurs des éléments qu'ils connaissaient mais qui étaient ignorés des acquéreurs et qui étaient de nature à avoir un impact sur leur décision et sur leur appréciation du prix ; que les vendeurs n'ont pas porté à la connaissance des acquéreurs le procès verbal de 2008 et le courrier de la préfecture de 2009, leur enjoignant de procéder à des travaux et d'aviser un éventuel nouveau responsable de la situation de la SARL LE DIADEME par rapport aux règles de sécurité et de porter à sa connaissance la liste des mesures de sécurité à exécuter ; que par ailleurs, les vendeurs n'ont pas davantage porté à la connaissance des acquéreurs lors de la vente, que la SARL LE DIADEME avant sa dissolution, avait été assignée par acte du 15 avril 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris par Mme [W], laquelle se plaignait de troubles anormaux de voisinage résultant de nuisances sonores, que la société LE DIADEME était représentée dans cette instance par Me [O], que le jugement intervenu le 8 février 2012 les a condamnés à procéder à des travaux d'insonorisation dans un délai de 3 mois sous astreinte provisoire de 150 euros par jours de retard, outre 22.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que ces omissions qui portent sur la sécurité des lieux d'une part et sur leur niveau sonore sont nécessairement volontaires et ce d'autant que les consorts [H] avaient reçu injonction de porter à la connaissance des acquéreurs les infractions constatées. Les consorts [H] concluent à l'infirmation du jugement entrepris. Ils remarquent que la société HRDB a bien exploité le fonds de commerce et que les quatre premières années d'exploitation ont d'ailleurs été très profitables. Ils soutiennent qu'ils avaient fait réaliser les travaux mis à leur charge par la commission de sécurité en 2008, et ainsi condamné la partie arrière de l'établissement lequel pouvait en conséquence recevoir 50 personnes ; qu'ils n'ont jamais soutenu que l'établissement pouvait recevoir 100 personnes et qu'ils ne sont pas les auteurs de la publicité sur internet relative au réveillon de l'année 2010 ; que c'est la société HDRD qui a procédé à la réouverture de la partie arrière de l'établissement qui avait été condamnée suite aux demandes de la préfecture ; qu'ils n'ont pas contrevenu aux stipulations du contrat de vente du fonds en ce qui concerne l'information donnée sur le fonds de commerce. Ils soutiennent en outre que la société LE DIADEME étant liquidée depuis 2010 n'a jamais eu connaissance du jugement de 2012, lequel ne concernait que Mme [W], ce qui est bien peu pour établir qu'existaient des litiges anciens avec le voisinage dont l'existence aurait été dissimulée aux acquéreurs du fonds. La cour relève que le tribunal de commerce a fondé sa décision sur l'analyse, à laquelle il a procédé, des pièces suivantes : -1/ courrier de la préfecture du 23 juillet 2009, faisant suite à un contrôle du 7 juillet 2009, - 2 / un extrait du site internet de LE DIADEME à l'adresse http: //lediademezeblog.com contenant une annonce faisant la promotion du réveillon du jour de l'an 2010 -3/ courrier de la préfecture de police de [Localité 13] daté du 4 novembre 2014, valant compte-rendu de la visite du 17 octobre 2014 - 4 / jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 8 février 2012. Ces pièces initialement produites par les acquéreurs, n'ont pas été communiquées à la cour en application de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions des intimées ayant été déclarées irrecevables. Les appelants en cause d'appel fondent également leur argumentation sur ces pièces, mais ne les produisent pas aux débats. Dans ces conditions, et afin de permettre à la cour de statuer en ayant connaissance de l'entier litige, il convient d'ordonner la production aux débats desdites pièces par les appelants, de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, Déclare recevable et non prescrite l'action introduite par la société [J], représentée par son liquidateur, M. [C] [J] et Mme [N] [D], à l'encontre de MM. [A], [Y] et [K] [H] et de la SCI MYA ; Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, Enjoint à MM. [A], [Y] et [K] [H] et à la SCI MYA de produire aux débats les pièces suivantes : -1/ courrier de la préfecture du 23 juillet 2009, faisant suite à un contrôle du 7 juillet 2009, - 2 / un extrait du site internet de LE DIADEME à l'adresse http: //lediademezeblog.com contenant une annonce faisant la promotion du réveillon du jour de l'an 2010 -3 / courrier de la préfecture de police de [Localité 13] daté du 4 novembre 2014, valant compte-rendu de la visite du 17 octobre 2014 - 4 / jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 8 février 2012 ; Dit qu'une nouvelle ordonnance de clôture interviendra le jeudi 21 novembre 2019 à 13h, que cette affaire sera évoquée à l'audience de plaidoiries du mercredi 11 décembre 2019 à 14 h à l'audience de conseiller rapporteur ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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