Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2022. 2216290
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216290
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société Martin Bravo (SBM) représentée par Me Guillot-Tantay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet du mémoire en réclamation formé le 3 janvier 2022 à l'encontre du décompte général qui lui a été notifié le 11 décembre 2021 ;
2°) de condamner in solidum la société SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France à lui verser la somme de 194 461, 43 € TTC au titre du règlement du solde du marché augmentée des intérêts de droit et moratoires à compter du 3 janvier 2022 ainsi que leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la société SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France la somme de 5 000 €, chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, la SBM déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. La société SBM déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la Société Martin Bravo (SBM) tendant à l'annulation de la décision rejetant son mémoire en réclamation formé le 3 janvier 2022 et à la condamnation in solidum de la société SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France à lui verser la somme de 194 461, 43 € TTC augmentée des intérêts de droit et moratoires.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Martin Bravo, à la SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France.
Fait à Paris, le 2 décembre 202La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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