Cour de cassation, 18 novembre 1998. 97-85.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.840
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Z... Chantal, épouse X...,
- B... François,
- Y... Bénédicte, épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre eux pour importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et délivrance de médicaments vétérinaires sans autorisation de mise sur le marché, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré recevable l'action civile de Bernard A... et a, en conséquence, condamné les docteurs Pierre X..., Chantal Z..., épouse X..., François B... et Bénédicte Y..., épouse B..., à lui verser les sommes de 60 000 francs en réparation de son préjudice économique, 10 000 francs en réparation de son préjudice moral et 5 000 franc sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que les époux X... et B... ont été chacun déclarés coupables d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation ministérielle et de délivrance au public de médicaments vétérinaires sans avoir reçu au préalable d'autorisation de mise sur le marché, infractions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-4 du Code de la santé publique ; qu'entre janvier 1995 et août 1995 inclus, les prévenus ont délivré à leur clientèle 14 médicaments vétérinaires différents acquis en Belgique, importés sans déclaration et n'ayant pu, de ce fait, bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché en France, alors que seuls les médicaments distribués selon les réglementations imposées aux importateurs autorisés sont susceptibles de répondre aux conditions exigées pour recevoir cette autorisation ; qu'il est constant et non contesté que les médicaments ainsi importés de Belgique étaient mis en vente sur la région de Gacé à un prix inférieur aux médicaments de même marque mais régulièrement commercialisés et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ; que les infractions, dont les prévenus ont été déclarés coupables, relèvent certes de la protection de la santé publique et donc de l'intérêt général ; que, cependant, elles tendent également à la protection des membres de la profession auxquels la méconnaissance par un confrère de la réglementation relative à la mise sur le marché des médicaments a pu causer un
préjudice direct et personnel ; qu'il ne peut être contesté que la mise illicite sur le marché des médicaments vétérinaires à des prix inférieurs à ceux des mêmes médicaments licitement commercialisés était destinée à créer une concurrence déloyale à l'égard du médecin vétérinaire exerçant dans la même commune que les prévenus et que la connaissance de cette situation ne pouvait que se répandre dans le milieu agricole ;
"alors que les infractions d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation ministérielle et de délivrance au public de médicaments vétérinaires sans autorisation de mise sur le marché sont exclusivement édictées dans un but de protection de l'intérêt général exclusif d'atteinte à des intérêts privés ; qu'en décidant, cependant, que les infractions ainsi retenues à l'encontre des docteurs Pierre X..., Chantal Z..., épouse X..., François B... et Bénédicte Y..., épouse B..., ont été de nature à causer un préjudice personnel direct à Bernard A... de nature à fonder sa constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que Pierre X..., Chantal Z..., épouse X..., François B... et Bénédicte Y..., épouse B..., vétérinaires à Gacé (Orne), ont été déclarés coupables des délits d'importation sans autorisation de médicaments à usage vétérinaire et de délivrance de médicaments à usage vétérinaire sans autorisation de mise sur le marché, et condamnés chacun à une peine d'amende ; qu'après avoir déclaré Bernard A..., vétérinaire dans la même localité, recevable en son action civile contre les prévenus, les premiers juges l'ont débouté de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les infractions retenues à charge ;
Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel, réformant le jugement en ses dispositions civiles, prononce, par les motifs repris au moyen, la réparation du préjudice de la partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, si les délits d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation de l'autorité administrative et de délivrance au public de médicaments vétérinaires sans autorisation préalable de mise sur le marché, prévus respectivement par les articles L. 617-4 et L. 617-1 du Code de la santé publique, et sanctionnés par les articles L. 617-24 et L. 617-26 du même Code, portent atteinte à l'intérêt général, ils peuvent également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l'action civile devant la juridiction répressive ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruysen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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