Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N° RG 20/10625 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO5Q
S.A. SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES (SNEB)
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/09/23
à :
- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00489.
APPELANTE
S.A. SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES (SNEB), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [U] a été engagé par la S.A Société Niçoise d'Exploitations Balnéaires (ci-après la SNEB), exploitant un casino à [Localité 3], à compter du 1er avril 1990, par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée, en qualité de contrôleur sécurité. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'assistant clientèle ' technicien, au sein de la salle des machines à sous, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.116,61 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Casinos.
La SNEB employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué, le 25 mars 2019, à un entretien préalable fixé le 4 avril 2019, auquel il s'est présenté, M. [U], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 avril 2019, a été licencié pour faute grave.
Le 5 avril 2019, Monsieur [U] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 29 avril 2019.
Le 16 mai 2019, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SNEB à verser à M. [U] :
- 21.239,18 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 49.120 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4.912 € au titre du préavis
- 1.500 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.
La SNEB a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [U] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir que :
- les faits reprochés à M. [U] commis envers la clientèle sont établis dans leur matérialité par deux attestations versées aux débats,
-le conseil de prud'hommes ne pouvait, en l'absence de tout élément versé aux débats tenir pour acquise la version inexacte du salarié, non corroborée par des éléments de preuve,
- bien que son supérieur lui ait demandé de mettre fin au différend d'ordre personnel qui l'opposait à un client le salarié n'a fait que persister dans son comportement agressif envers ce dernier en présence de la clientèle, manquant ainsi à son obligation de politesse et à la discipline,
- la gravité des manquements du salarié à ses obligations contractuelles ayant des répercussions sur l'image de marque de l'enseigne, justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans indemnité, quelle que soit l'ancienneté du salarié, par application des dispositions des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail.
Sur le montant de l'indemnisation, l'appelante fait valoir que :
- le montant de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas été valablement calculé sur le dernier salaire,
- le montant de l'indemnité de licenciement n'est pas conforme à l'article 25-2 de la convention collective,
- le conseil de prud'hommes ne pouvait allouer l'indemnité maximale prévue par le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de justification d'un préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner la SNEB au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
L'intimé répond :
- que l'employeur a tardé à le licencier, qu'il n'y a pas eu de mise à pied conservatoire, ce qui prouve que les faits reprochés pour licencier n'étaient pas graves,
- qu'il conteste formellement la teneur de la lettre de licenciement, les faits relatés ne correspondant aucunement à la réalité : c'est le client qui l'a invectivé, et le salarié a même demandé à son supérieur d'aller voir lui-même ce client, ce que M. [N], son supérieur, confirme dans son attestation,
- que l'employeur est même fautif pour n'avoir pas prêté son concours à un employé victime d'un comportement vindicatif,
- qu'en matière de faute grave, il incombe à l'employeur d'établir la réalité des faits invoqués à l'appui du licenciement, qu'à cet égard la société SNEB ne produit que deux attestations, de surcroît non probantes,
- qu'étant âgé de 59 ans au moment de son licenciement, il comptait une ancienneté de 29 années, - qu'il a toujours exercé ses fonctions avec conscience, honnêteté et dévouement
- qu'en réalité, le licenciement s'inscrit dans le cadre d'une dégradation générale des relations de travail et d'un phénomène généralisé de souffrance au travail au sein du Casino Ruhl, comme le prouve un courrier de 2017 de l'inspecteur du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 9 avril 2019 est ainsi motivée :
« (...)
Dans la soirée du 14 mars 2019, alors que vous occupiez votre poste d'assistant clientèle au sein de notre salle des machines à sous sur un horaire n°3 (19h55-04h10) vous avez engagé une discussion animée avec un de nos clients du casino, Monsieur [P].
Votre responsable hiérarchique M. [N], membre du Comité de Direction du Casino en charge du respect de la réglementation et des équipes du soir, vous a demandé des explications quant à votre comportement envers ce client, et vous lui avez expliqué que c'était un différend personnel.
Ayant connaissance de cette situation, M. [N] vous a expliqué que les différends personnels n'avaient pas à intervenir au sein de l'entreprise et que vous n'aviez pas à importuner un client qui était entrain de jouer.
Malgré les consignes données par votre responsable hiérarchique, vous avez continué à importuner le client, devant son épouse, tout en lui demandant, devant la clientèle et dans le hall d'aller s'expliquer dehors pour en découdre avec lui. Malgré les appels au calme de votre responsable vous avez continué à menacer M. [P] jusqu'à ce qu'il quitte le Casino.
Vous comprendrez aisément que vos conflits personnels externes n'ont pas à intervenir durant votre temps de travail et que nous ne pouvons tolérer un tel comportement vis à vis de nos clients qui sont en droit d'attendre de notre part un accueil clientèle exemplaire.
Durant cette soirée, vous avez eu un comportement déviant donnant une image catastrophique des salariés de l'entreprise et ne correspondant en rien aux valeurs et à l'image de notre groupe.
Ces faits sont particulièrement graves et ne nous permettent pas de vous faire réaliser un préavis.
Votre licencement pour faute grave sera effectif à compter de l'envoi de la présente.
(...) »
Pour conclure à la réformation du jugement, la société SNEB fait valoir :
- qu'il est reproché à M. [U] au sein de l'établissement un différend d'ordre personnel avec un client et un refus de se conformer aux instructions de son supérieur pour y mettre fin, comportement constitutif d'une violation du règlement intérieur et d'un manquement aux obligations du contrat de travail,
- que la réalité de ce comportement et son imputabilité au salarié découlent de deux attestations versées aux débats, suffisamment probantes et non utilement critiquées, par le salarié lequel ne produit aucun élément en sens contraire,
- qu'il est faux de prétendre que c'est le salarié qui a été invectivé par un client et a ensuite fait la démarche d'en informer son supérieur alors que c'est M [N] qui a interrogé M. [U] sur les faits portés à sa connaissance, et non l'inverse,
- que bien que M. [N] ait demandé au salarié de mettre fin au différend d'ordre personnel qui l'opposait à un client M. [P], M. [U] n'a fait que persister dans son comportement agressif.
L'appelante soutient que la gravité des manquements a des répercussions sur l'image de marque de l'enseigne, et qu'elle justifie le licenciement sans indemnité quelle que soit l'ancienneté du salarié et l'absence de précédent disciplinaire.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
S'agissant de la faute grave, celle-ci rendant, par définition, impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu une connaissance suffisante des faits allégués.
Au cas d'espèce, d'une part, alors que les faits fautifs sont datés du 14 mars c'est seulement le 25 mars soit 11 jours après ces faits que l'employeur a décidé de convoquer le salarié à un entretien préalable sans l'avoir préalablement mis à pied à titre conservatoire.
Ainsi, la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, non justifiée par la nécessité de mener des investigations pour mesurer l'ampleur des faits fautifs, tend à démontrer que la faute alléguée ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'elle n'était donc pas grave.
D'autre part, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
Au cas d'espèce, l'employeur a produit l'attestation de M. [G] [N] et une lettre adressée par M. [P] et sa 'conjointe' Mme [H] au 'Directeur du Casino RUHL'. Même si ces deux pièces confirment globalement le déroulement des faits tel que relaté dans la lettre de licenciement, elles émanent de personnes directement impliquées dans les faits et ne peuvent donc emporter la conviction de la cour quant à l'exactitude des faits qu'elles décrivent.
Ainsi, les éléments produits par l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, bien que non contredits pas des éléments en sens contraire, sont insuffisamment probants.
De plus, alors que M. [U] conteste être à l'origine de l'altercation verbale qu'il a eue avec M. [P], son supérieur hiérarchique, M. [N] ne déclare pas avoir été témoin de ladite altercation, relatant seulement une désobéissance à ses ordres ne justifiant pas le licenciement au regard des états de service du salarié.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L1234-1 du code du travail le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis fixée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le délai-congé soit en l'espèce 2 x 2.116,61 € = 4.233,22 €.
La décision du conseil de prud'hommes sera sur ce point infirmée.
Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié qui compte plus de 8 mois d'ancienneté au service du même employeur a droit, en l'absence de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Toutefois, le salarié compte tenu du salaire perçu, ne peut prétendre à une somme supérieure à 17.072,38 € à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article 25-2 de la convention collective des Casinos qui dispose que cette indemnité est égale :
- à 1/6 de mois de salaire par année d'ancienneté pour chacune des 6 premières années ;
- et à partir de la 7e année et pour les années suivantes à 1/3 de mois de salaire par année
d'ancienneté, sans que le montant total de l'indemnité puisse dépasser 10 mois de salaire.
La décision du conseil de prud'hommes sera sur ce point infirmée.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail M. [U] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire bruts qui sera calculée sur la base d'un salaire de 2.116,61 € et compte tenu d'une ancienneté de 29 années soit une indemnité maximale de 42 332,20 €. Le conseil de prud'hommes a accordé 49.120 €.
En considération de ces éléments et des justificatifs produits, la cour, infirmant le jugement sur le quantum, alloue à M. [U] une indemnité de 43.000 €.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la S.A Société Niçoise d'Exploitations Balnéaires sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, condamne la S.A Société Niçoise d'Exploitations Balnéaires à payer à M. [S] [U] :
4.233,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
17.072,38 € à titre d'indemnité de licenciement
43.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
Condamne la S.A Société Niçoise d'Exploitations Balnéaires aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la S.A Société Niçoise d'Exploitations Balnéaires à payer à M. [S] [U] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A Société Niçoise d'Exploitations Balnéaires de sa demande d'indemnité de procédure,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT