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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/02455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02455

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 21/02455 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZTM COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019F00032 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 29 avril 2021 APPELANTE : S.A.S. DUHAMEL LOGISTIQUE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Pascale RONDEL subsitutant Me MARTIN- avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. LES HOMMES LES MOYENS LA COMPETENCE (HMC) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me BART-SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON-CALINE BART AVOCATS ASSOCIÉS-Avocat au barreau de Rouen PARTIE INTERVENANTE : COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, en présence de Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, BACHELET, Conseillère Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par M. URBANO, Conseiller et par Mme RIFFAULT, Greffière présent à cette audience. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS Duhamel Logistique exerce une activité de stockage et de logistique. La SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence commercialise des batteries et des piles électriques. Le 23 octobre 2015, la SAS Duhamel Logistique et la société Les Hommes Les Moyens La Compétence ont conclu un contrat de prestations logistiques par lequel la première stockait et acheminait les marchandises de la seconde. Le 9 octobre 2017, la SAS Duhamel Logistique a avisé la société Les Hommes Les Moyens La Compétence de ce que des difficultés financières la forçaient à fermer son site des [Localité 4] dans lequel étaient stockées ses marchandises et qu'elle devait libérer les lieux pour le 31 décembre 2017 au plus tard. Le 8 décembre 2017, la SAS Duhamel Logistique a, par ailleurs, réclamé à la société Les Hommes Les Moyens La Compétence le paiement d'une facture de mars 2016 pour la somme de 2307,59 euros. Le 30 octobre 2018, la SAS Duhamel Logistique a réclamé à la société Les Hommes Les Moyens La Compétence le paiement de cette même facture outre celui de factures de décembre 2017 pour un total de 7846,06 euros TTC. En l'absence de paiement, la SAS Duhamel Logistique a fait assigner la société Les Hommes Les Moyens La Compétence devant le tribunal de commerce d'Evreux. Devant cette juridiction, la société Les Hommes Les Moyens La Compétence a soutenu que la résiliation du contrat de prestations logistiques avait été irrégulière, qu'elle avait été placée devant le fait accompli, n'avait pu bénéficier des ventes de Noël et qu'elle avait subi des pertes financières très importantes qu'elle souhaitait voir assumer par la SAS Duhamel Logistique. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Évreux a : -avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats à l'audience publique du jeudi 4 mars 2021 à 9h afin que soient fournis les documents comptables et administratifs, permettant de définir et calculer le préjudice financier subi par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence suite à la fermeture de la plate-forme d'[Localité 4] par la SAS Duhamel Logistique, -condamné la SAS Duhamel Logistique aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. A l'audience du 4 mars 2021, la société Les Hommes Les Moyens La Compétence a sollicité un renvoi ce à quoi s'est opposée la SAS Duhamel Logistique et l'affaire a été retenue, le tribunal ayant autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré. Ces notes, comportant des pièces émanant d'un expert-comptable, ont été adressées au tribunal qui, par jugement du 29 avril 2021, a : -condamné la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence la somme de 107.275,50 euros au titre de la perte de la marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat, -dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS Duhamel Logistique aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. La SAS Duhamel Logistique a interjeté appel de ces jugements par déclaration du 14 juin 2021. Par arrêt du 3 novembre 2022, cette cour a : - annulé le jugement du 29 avril 2021 du tribunal de commerce d'Evreux  ; - dit que la SAS Duhamel Logistique avait engagé sa responsabilité envers la société Les Hommes Les Moyens La Compétence ; Avant dire droit : - ordonné une expertise comptable et commis M. [R] afin d'apprécier la réalité des préjudices allégués par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Duhamel Logistique qui demande à la cour de : -condamner la société HMC à régler la somme de 7 846,06 euros en principal majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure délivrée le 30 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement, -juger que la société HMC ne démontre pas l'existence du lien de causalité entre la rupture à la charge de la société Duhamel Logistique, du lien contractuel et le préjudice évoqué, En conséquence, -débouter la société HMC de toutes ses demandes, fins et conclusions, -en tout état de cause, fixer la période du préjudice prétendument souffert par la société HMC entre le 09 novembre 2017 (lendemain de l'envoi de la lettre recommandée) et le 12 décembre 2017, date effective de la signature d'un autre contrat, avec un autre prestataire, -en conséquence, proratiser le calcul de la marge brute fixée à 79 001 euros sur le nombre de jours entre ces deux dates (33 jours), soit la somme de totale de 28 337,31 euros, -débouter la société HMC de toutes ses demandes fins et conclusions la somme de 50 000 euros non justifiée, -statuer ce que de droit sur la demande de 1 124,46 euros fixée dans le rapport de l'expert, -débouter la société HMC de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, -ordonner si besoin la compensation entre les sommes, -condamner la société HMC à payer à la société Duhamel Logistique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A tout le moins, -laisser à la charge de la société HMC les frais d'expertise, -dans tous les cas, dire qu'il y a lieu par équité à un partage par moitié, -condamner la société HMC aux entiers dépens. Vu les conclusions du 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Les Hommes Les Moyens La Compétence - HMC qui demande à la cour de : A titre principal, -confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a : -condamné la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence la somme de 107 275,50 euros au titre de la perte de marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat, Ce faisant, -condamner la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence la somme de 107 275,50 euros au titre de la perte de marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat, A titre subsidiaire, -condamner la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence la somme de 79 001 euros au titre de la perte de marge à la suite de la rupture abusive du contrat, En tout état de cause : A titre d'appel incident, -infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a notamment débouté la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence de sa demande d'indemnité complémentaire forfaitaire de 50 000 euros, Statuant à nouveau, de ce chef, -condamner la société Duhamel Logistique à titre de réparation pour cette rupture abusive au paiement d'une indemnité complémentaire de rupture globale forfaitaire toutes causes de préjudices confondus de 50.000 euros, -débouter la société Duhamel Logistique de l'ensemble de ses demandes, -condamner la société Duhamel Logistique au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande initiale en paiement formée par la SAS Duhamel Logistique contre la société Les Hommes Les Moyens La Compétence : Moyens des parties : La SAS Duhamel Logistique affirme qu'elle a effectué des prestations pour la société Les Hommes Les Moyens La Compétence jusqu'au 31 décembre 2017 et que celle-ci a laissé plusieurs factures impayées à hauteur de 7846,06 euros qu'elle n'a jamais contestées. La société Les Hommes Les Moyens La Compétence n'a émis aucune observation sur cette demande dans ses dernières écritures.. Réponse de la cour : La société Les Hommes Les Moyens La Compétence ne conteste pas que jusqu'au 31 décembre 2017, la SAS Duhamel Logistique a bien assumé les prestations à sa charge et elle ne conteste pas plus que les factures émises par la SAS Duhamel Logistique l'ont été régulièrement, ont correspondu à des prestations effectives et qu'elle ne les a pas réglées. Le fait que la société Les Hommes Les Moyens La Compétence mette en cause la responsabilité de la SAS Duhamel Logistique en lui imputant la faute d'avoir résilié le contrat du 23 octobre 2015 à contretemps ne saurait entraîner une quelconque libération à son égard s'agissant des factures émises par cette dernière couvrant la période allant jusqu'au 31 décembre 2017. L'expert a estimé que les factures dont le paiement est réclamé étaient dues. Par ailleurs, n'ayant opposé aucun moyen à la demande en paiement formée par la SAS Duhamel Logistique qui verse aux débats ses factures n° 10184 du 29 février 2016, n° 14314 du 31 octobre 2017, n° 14536 du 30 novembre 2017 et n° 14574 du 19 décembre 2017 ainsi qu'une copie du compte client détaillé au nom de la société Les Hommes Les Moyens La Compétence, le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 8 décembre 2017 et celui qui lui a été finalement adressé la mettant en demeure le 30 janvier 2018, la société Les Hommes Les Moyens La Compétence sera condamnée au paiement de 7846,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence : La SAS Duhamel Logistique soutient que : - la société Les Hommes Les Moyens La Compétence ne justifie pas d'un lien de causalité entre la faute commise par la SAS Duhamel Logistique et le préjudice prétendument subi par elle ; les piles et batteries entreposées dans les locaux de la SAS Duhamel Logistique y étaient depuis des années et avaient atteint ou étaient proche de leur date d'expiration ; la société Les Hommes Les Moyens La Compétence aurait nécessairement subi une perte en les vendant - la société Les Hommes Les Moyens La Compétence a retrouvé, dès le 12 décembre 2017, un nouveau contractant assurant des prestations logistiques ; il ne s'est écoulé qu'un peu plus d'un mois entre la résiliation du contrat survenue le 8 novembre et le nouveau contrat conclu le 12 décembre 2017 étant précisé que la SAS Duhamel Logistique a poursuivi sa prestation jusqu'au 31 décembre 2017; la période pendant laquelle un préjudice a pu être subi est de 33 jours; la perte de marge brute maximale retenue par l'expert de 79 001 euros doit être proratisée en fonction de ces 33 jours ; - les marchandises appartenant à la société Les Hommes Les Moyens La Compétence stockées chez la SAS Duhamel Logistique ont été transférées vers le nouvel entrepôt le 21 décembre 2017 et aucune rupture de commercialisation n'a été à déplorer. La société Les Hommes Les Moyens La Compétence soutient que : - les marchandises entreposées chez la SAS Duhamel Logistique ont été mal conservées et ont subi des dégradations ayant entraîné des pertes de marge brute à hauteur de 107 275,50 euros et aucune décote ne saurait être appliquée sur cette somme ; - la somme de 50 000 euros est due par la SAS Duhamel Logistique à titre d'indemnité de rupture forfaitaire et globale comprenant le montant des marchandises vendues à perte, l'impossibilité de lancer une marque de casquettes, le surcoût du contrat de logistique conclu en urgence ainsi que divers frais fixes induits par ce nouveau contrat y compris le coût du déménagement. Réponse de la cour : L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 1°) S'agissant de la perte de marge brute : La SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence réclame le paiement de 107 275,50 euros en se fondant sur le rapport de son propre expert-comptable ayant déterminé la perte de marge brute de l'entreprise à la suite de la rupture fautive des relations entre les parties et en soutenant qu'elle a été privée de l'opportunité de revendre les marchandises conservées dans les locaux de la SAS Duhamel Logistique au prix catalogue. Ce rapport a été soumis à l'expert judiciaire qui a estimé que la méthode employée par l'expert-comptable de la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence était cohérente tout en précisant que les marchandises avaient été revendues à perte trois mois plus tard au prix de 37 313,10 euros et que cette somme était d'ores et déjà comprise dans celle réclamée de 107 275,50 euros. En outre, l'expert a indiqué que la somme de 107 275,50 euros devait être révisée en tenant compte, non pas du prix catalogue des marchandises, mais de la moyenne des prix indiqués effectivement sur des factures antérieures émises par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence de sorte que la perte alléguée devait s'établir à 79 001 euros. Cependant, l'expert a précisé que : - les marchandises appartenant à la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence entreposées dans les locaux de la SAS Duhamel Logistique étaient des batteries et des piles ; - ces piles et batteries se trouvaient dans les lieux depuis quatre ans environ ; - les piles alcalines, qui représentaient « 75% du coût du stock des produits litigieux au 31 décembre 2017 » avaient une durée limité d'utilisation comprise entre trois et cinq ans. L'expert s'est dès lors interrogé à diverses reprises sur l'existence d'un lien de causalité entre la perte de marge brute alléguée par la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence et la faute de la SAS Duhamel Logistique dès lors que même en l'absence de rupture de contrat, la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence aurait subi une perte à la revente eu égard à l'ancienneté voire à l'expiration de la majorité de ses piles. Malgré les explication données par la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence, l'expert a réitéré son doute sur ce point (page 32 du rapport). Il résulte clairement de ce rapport d'expertise que les piles et batteries entreposées dans les locaux de la SAS Duhamel Logistique par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence étaient anciennes et qu'elles étaient, pour l'essentiel, expirées ou en voie d'expiration de sorte qu'il n'est nullement établi qu'il existe un lien direct entre la rupture des relations contractuelles par la SAS Duhamel Logistique et la perte alléguée par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence alors au surplus qu'une autre entreprise de logistique a pris la suite de la SAS Duhamel Logistique dès la mi-décembre 2017. La société Les Hommes Les Moyens La Compétence affirme que la SAS Duhamel Logistique a manqué à ses obligations en entreposant les batteries et piles dans un local non chauffé et que c'est cette mauvaise conservation qui a entrainé la revente à perte. Elle verse aux débats un échange de SMS entre elle et la SAS Duhamel Logistique le 18 janvier 2017 aux termes duquel l'entrepôt dans lequel était stockée la marchandise n'était pas chauffé, la SAS Duhamel Logistique ayant répondu qu'il s'agissait d'une anomalie ponctuelle et que l'entrepôt était isolé et bien chauffé au gaz. La cour constate que si l'article 3.4 de la convention liant les parties prévoit que la SAS Duhamel Logistique s'engage à « protéger les produits de toute altération telle que température' », le contrat ne précise pas s'il s'agit de les protéger contre les températures chaudes ou froides. Par ailleurs, à supposer que l'entrepôt n'ait pas été chauffé, ce point ne modifie pas le fait qu'au moment où les relations contractuelles ont cessé, les piles et batteries étaient entreposées en moyenne depuis quatre ans environ et que l'essentiel de ces marchandises étaient expirées ou en voie d'expiration de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre cette mauvaise conservation alléguée et la revente à perte n'est pas établi. La société Les Hommes Les Moyens La Compétence sera déboutée de cette demande. 2°) s'agissant de l'indemnité forfaitaire : Cette indemnité, à propos de laquelle le tribunal a omis de statuer dans le dispositif de sa décision, regroupe divers préjudices allégués qu'il convient d'examiner successivement : - l'impossibilité de lancer la marque « La vie est une fête pour Noël » : La SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence soutient qu'elle n'a pu lancer, pour les fêtes de Noël, 400 exemplaires d'une casquette comportant le flocage « La vie est une fête pour Noël ». Les éléments matériels et comptables ont été soumis à l'expert qui a constaté que les casquettes considérées étaient floquées « La vie est une fête », qu'aucune mention relative à la période de Noël n'apparaissait sur le design des casquettes, qu'aucun stock de ces casquettes n'apparaissait en comptabilité, que la société Les Hommes Les Moyens La Compétence affirmait qu'elles étaient encore en sa possession au 31 décembre 2019, qu'aucun justificatif d'un quelconque manque à gagner n'était apporté et qu'il n'existait aucun lien entre la rupture du contrat et l'absence des ventes de ces marchandises. Dès lors qu'aucune perte ni l'existence d'aucun lien direct entre la rupture du contrat et le préjudice allégué ne sont démontrés, la société Les Hommes Les Moyens La Compétence sera déboutée de cette demande. - le surcoût du nouveau contrat logistique : La société Les Hommes Les Moyens La Compétence fait état de 10 787,51 euros de surcoût. Cependant, l'expert affirme qu'il n'existe aucune hausse des coûts entre les prestations antérieures de la SAS Duhamel Logistique et celles de l'entreprise ayant pris sa suite, que les frais fixes et les coûts informatiques sont inclus dans les coûts des deux prestations comparées mais qu'en revanche, les frais de déménagement restés à la charge de la société Les Hommes Les Moyens La Compétence se sont élevés à 1124,46 euros après déduction d'un avoir de 969 euros. La seule somme réglée par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence découlant directement de la rupture fautive des relations contractuelles étant celle de 1124,46 euros au titre du déménagement des marchandises du local de la SAS Duhamel Logistique au local de l'entreprise ayant pris sa suite, la SAS Duhamel Logistique sera condamnée au paiement de cette somme à l'égard de la société Les Hommes Les Moyens La Compétence. - les autres préjudices allégués par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence : La société Les Hommes Les Moyens La Compétence affirme avoir dû faire face à l'impossibilité de réapprovisionner les plateformes de vendeurs, à un manque de trésorerie, à l'impossibilité de commander et de livrer du nouveau matériel et à l'exécution de totale mauvaise foi de la SAS Duhamel Logistique. L'expert n'ayant pu caractériser aucun de ces préjudices allégués qui ne sont pas autrement démontrés, la société Les Hommes Les Moyens La Compétence sera déboutée de ce chef de demande. Sur le compte entre les parties : La compensation sera ordonnée entre la créance de la SAS Duhamel Logistique et celle de la société Les Hommes Les Moyens La Compétence. Les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, seront mis à la charge de la SAS Duhamel Logistique qui a commis une faute dans l'exécution de son contrat. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de cette cour du 3 novembre 2022 ayant annulé le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 29 avril 2021 ; Evoquant l'affaire : Condamne la société Les Hommes Les Moyens La Compétence à payer à la SAS Duhamel Logistique la somme de 7846,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 ; Condamne la SAS Duhamel Logistique à payer à la société Les Hommes Les Moyens La Compétence la somme de 1124,46 euros de dommages et intérêts ; Ordonne la compensation entre ces créances réciproques; Condamne la SAS Duhamel Logistique aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller, pour la présidente empêchée,

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