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Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-80.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.230

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me A..., de la société civile professsionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me BLANC avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... chantal, épouse TISSIER, - LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle en date du 24 novembre 1993, qui, après condamnation de Chantal X... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a dit celle-ci entièrement responsable des dommages subis par Bruno Y... et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I. Sur le pourvoi formé par Chantal X... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 janvier 1985, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé Chantal X... seule responsable de l'accident ; "aux motifs qu'à supposer établi que Bruno Y... circulât trop vite, nul accident ne serait advenu si chacun des conducteurs en cause était resté à la place qu'il devait occuper ; qu'en prenant l'initiative de couper sans droit la voie de circulation venant en face d'elle, Chantal X... a endossé la responsabilité de l'accident ; "alors que la faute, commise par un conducteur, victime d'un accident de la circulation, est de nature à limiter l'indemnisation de ce conducteur dès lors qu'elle a concouru à la production du dommage ; "1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir l'entière responsabilité de la prévenue, se borner à retenir que l'accident ne se serait pas produit sans la faute de celle-ci, sans rechercher si la victime, en circulant à une vitesse excessive, n'avait pas contribué à la réalisation de son propre dommage ; "2 ) que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir l'entière responsabilité de la prévenue, se borner à retenir que l'accident ne se serait pas produit sans la faute de celle-ci, sans rechercher si la victime, en circulant à une vitesse excessive, n'avait pas contribué à l'aggravation de son propre dommage" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs dont ils ont déduit que la victime n'avait pas commis de faute en relation de causalité avec le dommage subi ; Que le moyen qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et en sa seconde branche est nouveau, ne saurait être accueilli ; II. Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences de l'accident dont Bruno Y... a été victime, après avoir déclaré Chantal Z... seule responsable de l'accident et ordonné une expertise médicale, a limité la créance de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en appliquant le partage de responsabilité retenu par le jugement ; "aux motifs que la Cour adopte expressément l'exposé des faits du jugement entrepris ; qu'elle rectifie seulement la conséquence juridique que le tribunal en a tirée ; qu'en effet, à supposer établi que Bruno Y... circulât trop vite, nul accident ne serait advenu si chacun des conducteurs en cause était resté à la place qu'il devait occuper ; qu'en prenant l'initiative de couper sans droit la voie de circulation venant en face d'elle, Chantal X... a endossé la responsabilité de l'accident ; que les autres dispositions du jugement pleines de pertinence doivent être confirmées ; "alors que la Cour qui, réformant le jugement, déclarait Chantal Z... seule responsable de l'accident, ne pouvait, sans contradiction, limiter la créance de l'organisme social en appliquant le partage de responsabilité retenu par le jugement ; "alors, en tout état de cause, que faute d'avoir évalué le préjudice global de la victime soumis à recours, la Cour ne pouvait d'ores et déjà fixer la créance de la Caisse en condamnant le tiers responsable à paiement" : Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que selon les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 susvisé, le recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage corporel, s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu que la juridiction correctionnelle, statuant sur la réparation des dommages subis par Bruno Y... à la suite de l'accident dont elle a déclaré Chantal X... responsable aux trois quarts, a ordonné une expertise médicale de la victime, alloué à celle-ci une indemnité provisionnelle, et condamné Chantal X... à payer à la Caisse militaire de sécurité sociale 75 % de la somme réclamée au titre des débours par elle exposés ; que sur appel des seules dispositions civiles, les juges du second degré, par l'arrêt attaqué, ont déclaré Chantal X... entièrement responsable du préjudice subi et confirmé pour le surplus les dispositions civiles du jugement entrepris ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les juges ne pouvaient chiffrer la créance du tiers payeur sans avoir évalué le préjudice global de la victime ainsi que la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, sur laquelle, doit s'imputer la créance de l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel, qui s'est de surcroît contredite en confirmant le principe du partage de responsabilité tout en déclarant la prévenue seule responsable du dommage, a méconnu les textes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I. Sur le pourvoi formé par Chantal X... : Le REJETTE ; II. Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions portant condamnation à payer des dommages et intérêts, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 24 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bouges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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