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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/12558

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/12558

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 19 Décembre 2024 Enrôlement : N° RG 22/12558 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZTI AFFAIRE : S.A. GENERALE DES FARINES( Me Nicole GASIOR) C/ S.A.S. BAGALETTE (la SARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE La société GENERALE DES FARINES, SA coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Paris sous le n°327 285 086, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicole GASIOR, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Hervé LEHMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDERESSE S.A.S. BAGALETTE anciennement dénommée BAGATEL, S.A.S. immatriculée au RCS de Marseille sous le 841 174 659, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie D’ARIENZO de la SARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE, EXPOSE DU LITIGE La société GENERALE DE FARINES expose être propriétaire notamment des marques « BAGATELLES » et « BAGATELLE ». Reprochant l’utilisation de l’enseigne BAGATELLE sur la devanture, les produits dérivés et la communication par une boulangerie située [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que de la dénomination sociale BAGATEL, la société GENERALE DES FARINES l’a faite citer par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, sollicitant sa condamnation à lui payer les sommes de 80 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société GENERALE DES FARINES demandait également qu’il soit fait interdiction à la défenderesse, sous astreinte, d’utiliser ses marques, que soit ordonnée la publication aux frais de la défenderesse d’extraits de la décision à venir dans trois journaux de son choix et la destruction sous astreinte de tous les produits sur lesquels ses marques sont reproduites. Par conclusions signifiées le 4 avril 2024, la société GENERALE DES FARINES maintient ses demandes initiales, portant le montant de ses prétentions indemnitaires aux sommes de 100 000 euros pour la réparation des actes de contrefaçon et 40 000 euros pour le préjudice moral, faisant valoir que : - la boulangerie BAGATELLE a contrefait à l’identique les marques de la GENERALE DES FARINES jusqu’en février 2023, et les imite depuis. - la société défenderesse a massivement reproduit les signes litigieux à titre d’enseigne, sur Internet, sur tous ses réseaux sociaux, dans ses locaux, et sur de multiples produits marketing. - certains services protégés par la marque « BAGATELLES » n°3157064, et les marques « BAGATELLE » n°017711961, 3937148, 3937142, 3941053, sont identiques à ceux utilisés par la défenderesse. - d’autres produits protégés par les marques « BAGATELLES » n°1452178 et 3157064 sont identiques à ceux vendus par la défenderesse dans sa boulangerie. - d’autres produits protégés par les marques « BAGATELLE » n°017711961, 3937148, 3937142, 3941053, sont identiques à ceux marqués et/ou vendus par la défenderesse dans sa boulangerie. - d’autres produits ne sont pas identiques mais similaires à ceux figurant dans les enregistrements des marques en cause. Il existe une similitude entre les produits protégés « préparations à base de céréales » et « farines » d’une part, et le pain, les viennoiseries d’autre part. - les produits viennoiseries et pains vendus par la défenderesse sont ainsi complémentaires et donc similaires aux produits protégés « farines » et « préparations à base de céréales » de la demanderesse. - la seule différence entre les signes en cause est la lettre « S » finale muette. Cette différence liée à « S » final est si insignifiante qu’elle sera inaperçue pour un public d’attention moyenne de sorte qu’il s’agit également d’une contrefaçon au sens du premier alinéa de l’article L.713-2 du CPI. - le signe « BAGATELLE » utilisé par la défenderesse contrefait par imitation les trois marques semi-figuratives BAGATELLE ; les signes sont parfaitement identiques tant d’un point de vue phonétique qu’intellectuel. - la société BAGATEL a également contrefait les marques « BAGATELLE » et « BAGATELLES » par l’enregistrement et l’usage de la dénomination sociale « BAGATEL ». - la défenderesse a subrepticement, en cours de procédure, changé de dénomination sociale en février 2023 pour devenir « BAGALETTE ». - le signe « BAGALETTE » imite outrageusement le signe « BAGATELLE ». - les ressemblances sont si importantes qu’il est nécessaire de porter une attention soutenue sur les deux termes pour apprécier leurs différences et être certain que BAGALETTE n’est pas en réalité BAGATELLE. - la renommée d’une marque n’est pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon. - le risque de confusion ne doit être recherché que dans le cas d’une contrefaçon par imitation. Dans le cas d’une contrefaçon par reproduction (ce qui est le cas pour les contrefaçons « BAGATELLE »), l’identité des signes en cause suffit. - la reproduction des marques BAGATELLE n’est nullement le fruit du hasard mais est destinée à entretenir une confusion. - les dommages et intérêts doivent prendre en compte la durée et le caractère massif des contrefaçons commises. - la boulangerie contrefactrice n’utilise même pas les farines BAGATELLE. En défense et par conclusions signifiées le 22 février 2024, la société BAGALETTE demande au tribunal de débouter la société GENERALE DES FARINES de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - elle n’a jamais reconnu les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés. - depuis 2023, elle a modifié tous les éléments qui auraient pu entraîner une confusion. - les signes utilisés pour les deux noms ne sont pas visuellement identiques. - aucune confusion ni aucune association ne peut être opérée. - les marques de la demanderesse ne sont pas renommées ou reconnues par une partie significative du public pertinent. - ses consommateurs n’imaginent même pas l’existence d’une marque et considèrent que l’enseigne fait référence à la signification usuelle du mot bagatelle. - il n’y a pas identité des produits. - le terme bagatelle est courant, surtout à [Localité 3], où une mairie porte ce nom. - elle a changé de dénomination sociale le 1er décembre 2022. - aucune autre société ne dispose du nom qu’elle a choisi. - les noms déposés comme marques par la société GENERALE DES FARINES n’apparaissent plus sur aucun de ses supports. - la demanderesse ne prouve pas la renommée de ses marques. - il ne peut pas y avoir de confusion entre les produits. - sa prétendue mauvaise foi n’est pas démontrée. - le retard dans le changement d’enseigne n’est pas de son fait. - les demandes financières adverses ne sont pas justifiées par éléments comptables. La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024. Lors de l’audience du 24 octobre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS Sur la contrefaçon de marques L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. En l’espèce, la société GENERALE DES FARINES est titulaire de plusieurs marques BAGATELLE et BAGATELLES, protégeant les produits et services en boulangerie, des matières premières aux produits finaux, ainsi que pour les emballages, les sites internet, et les services aux boulangeries, notamment en restauration rapide. La société GENERALE DES FARINES est également titulaire de la marque verbale de l’Union Européenne BAGATELLE, déposée le 19 janvier 2018, et de marques semi-figuratives françaises déposées en 2012. En 2018, la société BAGATEL, dénommée BAGALETTE depuis février 2023, a ouvert à [Localité 3] une boulangerie dénommée BAGATELLE, et a également communiqué sous ce dernier nom sur les réseaux sociaux. Il est démontré par les pièces produites au débat que la société BAGALETTE a massivement utilisé le terme BAGATELLE sur son enseigne, sa devanture et ses emballages entre juillet 2018, date de début de l’activité au [Adresse 1], et février 2023. La défenderesse a usé du terme BAGATELLE pour les produits et services suivants : conception de sites internetrestauration, services et conseils dans le domaine de la minoterie, de la boulangerie et de la pâtisserie ; services de restauration rapidechocolats, cacaos, tous produits de chocolaterie, confiserie, café, thé, sucre, miel, glaces comestibles, produits vendus en boulangeriesachets, emballages, serviettesOr, il s’agit précisément de classes de produits et services pour lesquelles la société GENERALE DES FARINES a déposé des marques, ne se limitant pas exclusivement aux farines de céréales. En outre, les produits finis de pains et viennoiseries vendus par la société BAGALETTE sont complémentaires, et donc similaires, à ceux protégés par les marques déposées par la société GENERALE DES FARINES sous les termes BAGATELLE et BAGATELLES. L’utilisation du terme « BAGATELLE », à l’identique de la marque dont la société GENERALE DES FARINES est propriétaire, qui plus est pour une activité identique de boulangerie, constitue une contrefaçon des marques BAGATELLE et BAGATELLES. Il s’agit de la reprise à l’identique du terme BAGATELLE, dont la finale « S » est muette au pluriel. La demanderesse établit donc que la société BAGALETTE a contrefait ses marques BAGATELLE et BAGATELLES, dont la prononciation est identique, et dont la différence tenant au « S » final peut ne pas apparaître à un public de consommateurs de produits de boulangerie. Par ailleurs, s’agissant des marques semi-figuratives BAGATELLE N°3937148, 3937142 et 3941053, il résulte de leur comparaison visuelle avec le sigle utilisé entre juillet 2018 et février 2023 par la société BAGALETTE que les deux signes présentent de fortes ressemblances par l’emploi d’un fond noir cerclé et d’entrelacs, avec la lettre « B ». Ces ressemblances sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, la dénomination sociale initialement choisie de BAGATEL pour la société défenderesse constitue une contrefaçon par imitation des marques BAGATELLE et BAGATELLES, par l’utilisation d’un terme à la prononciation exactement identique, pour une activité dans le domaine de la boulangerie. Depuis février 2023, la défenderesse a modifié sa dénomination sociale, choisissant le terme de BAGALETTE. Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice les 23 et 24 février 2023 montre que sur l’enseigne, les panneaux informatifs à l’intérieur du magasin, les tickets de caisse, le moteur de recherches GOOGLE, le nom BAGALETTE apparaît clairement. Or, le nom BAGALETTE présente de fortes similitudes avec les termes BAGATELLE et BAGATELLES. En effet, les deux premières syllabes sont identiques, et le nombre de syllabes est identique. Seules les lettres L et T ont été inversées, de sorte qu’un lecteur qui ne serait pas particulièrement attentif peut aisément confondre les deux mots. Même pour un public averti, le risque de confusion est important, de sorte que la dénomination sociale BAGALETTE sera jugée contrefaisante des marques BAGATELLE et BAGATELLES. Les marques de la demanderesse ayant été régulièrement déposées, la société BAGALETTE n’est pas fondée à exciper du fait que ces marques ne seraient pas connues d’une partie significative du public pertinent. En conséquence, la société BAGALETTE sera condamnée à réparer les préjudices causés par ses actes de contrefaçon, du mois de juillet 2018 au mois de février 2023. Sur les préjudices L’article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Et, l’article L 716-4-11 du même code précise qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. En l’occurrence, la demanderesse ne produit au débat aucun élément comptable ou financier. Elle n’établit pas que les agissements de la société BAGALETTE auraient provoqué un manque à gagner ou une perte à son détriment. En outre, la société GENERALE DE FARINES ne soutient pas que ses marques seraient diffusées par d’autres boulangeries situées à proximité de celle de la [Adresse 1] et exploitée par la société BAGALETTE. Dès lors, le préjudice économique découlant des actes de contrefaçons sera évalué à la somme de 10 000 euros, en considération de la période concernée. En utilisant des signes contrefaisants des marques déposées par la société GENERALE DE FARINES, la société BAGALETTE a porté atteinte à l’image de la demanderesse, en créant un risque de confusion provoquant un amoindrissement de leur valeur économique. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts. La société BAGALETTE sera donc condamnée à payer ces sommes. Par ailleurs, afin d’éviter que la défenderesse ne commette de nouveaux agissements contrefaisants, il convient de lui faire interdiction de reproduire ou d’imiter les marques BAGATELLE et BAGATELLES, notamment avec les termes BAGATELLE, BAGATEL ou BAGALETTE, et sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement. En revanche, la société BAGALETTE démontre avoir, au jour où le tribunal statue, cessé d’utiliser les signes jugés contrefaisants dans le cadre de son commerce. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de la présente décision. Cette prétention sera dès lors rejetée. De même, la société défenderesse justifie ne plus utiliser les termes litigieux sur ses emballages et au sein de son établissement, mais user de la dénomination BONNE MIETTE. En conséquence, la demande de destruction des produits portant les signes contrefaisants sera rejetée. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. La société BAGALETTE, succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 3.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société BAGALETTE, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice ne constituant pas des actes nécessaires à la procédure, leur demande d’inclusion de leur coût dans les dépens sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne la société BAGALETTE à payer à la société GENERALE DE FARINES la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice économique découlant des actes de contrefaçons de marques commis entre juillet 2018 et février 2023. Condamne la société BAGALETTE à payer à la société GENERALE DE FARINES la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral découlant des actes de contrefaçons de marques commis entre juillet 2018 et février 2023. Fait interdiction à la société BAGALETTE de reproduire ou d’imiter les marques BAGATELLE et BAGATELLES, notamment avec les termes BAGATELLE, BAGATEL ou BAGALETTE, et sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement. Déboute la société GENERALE DE FARINES de sa demande de publication du jugement. Déboute la société GENERALE DE FARINES de sa demande de destruction de produits portant les termes de BAGATELLE, BAGATEL ou BAGALETTE. Condamne la société BAGALETTE à payer à la société GENERALE DE FARINES la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne la société BAGALETTE aux dépens. Rejette la demande d’inclusion dans les dépens du coût des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Décembre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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