Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-16.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.178
Date de décision :
14 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Louis, Léon FIOL, demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Monsieur René A..., demeurant à Ales (Gard), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. B..., Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 juin 1986), que M. Y..., invoquant le préjudice qu'il aurait subi par suite de la mise en place d'un conduit de cheminée par M. A... son voisin, a assigné celui-ci en réparation de son dommage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenant que le trouble provenait non pas des coulées de suie sur le mur séparatif mais des projections de suie et de poussière sur sa terrasse et même dans son habitation, la cour d'appel aurait dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les coulées de suie provenant de la cheminée construite par M. A... sur son mur privatif n'affectaient que ce mur ; Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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