Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-14.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.603
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Patricia A..., demeurant précédemment Château d'Oriole à Condom (Gers), et actuellement 01, BO.3628, Abidjean, (République de Côte d'Ivoire),
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1987 par le tribunal de grande instance d'Auch, au profit de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, Palais du Louvre, ... (1er),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Y..., C..., B..., Le Tallec, Patin, Mme E..., M. F..., Mme D..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Z..., M. le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de Me Goutet, avocat de la Direction générale des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Auch, 18 mars 1987) que Mme A... qui résidait en Côte d'Ivoire a acheté trois immeubles en France en 1980 en se domiciliant dans les actes au château d'Oriol et en prenant la qualité de marchand de biens pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1115 du Code général des impôts ; que pour exercer un contrôle fiscal sur son activité, un inspecteur se présenta en juillet et août 1983 au château d'Oriol puis se représenta le 7 septembre 1983 en laissant un avis de passage pour le 12 septembre ; que cet avis fut communiqué à M. X... qui indiqua que les documents comptables seraient présentés par lui le 21 septembre qu'à cette date, M. X... indiqua au contrôleur qu'il ne possédait pas le répertoire prévu à l'article 852 du Code général des impôts mais que celui-ci était en la possession de l'expert comptable de Mme A... ; que ce dernier ayant répondu négativement, M. X... présenta le 30 septembre 1983 un répertoire paraphé le 15 septembre 1983 par le maire ; que l'administration des Impôts notifia alors le 20 octobre 1983 à Mme A... un redressement portant sur les droits de mutation exigibles sur les trois opérations immobilières de 1980 puis émit un avis de mise en recouvrement le 18 mars 1985 ;
Attendu que Mme A... fait grief au jugement d'avoir déclaré la procédure fiscale régulière en la forme et validé l'avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'administration fiscale doit mettre le contribuable en mesure de lui communiquer les documents réclamés ; qu'il résulte des constatations du jugement que le contrôleur avait réclamé pour la première fois le 21 septembre 1983 le répertoire de l'article 852 du Code général des impôts en l'absence de Mme A... ; qu'en déduisant la non-tenue de ce document de sa non-présentation le jour même, tandis qu'il résultait de ses constatations qu'il n'avait pas mis Mme A... en mesure de lui communiquer cette pièce, le tribunal a violé l'article L.88 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que dans son mémoire, Mme A... soutenait que M. X... n'avait reçu aucun mandat pour tenir sa comptabilité ou tenir un répertoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qu'il a admis par ailleurs, d'où il résultait que M. X... n'avait reçu aucun pouvoir pour produire le registre litigieux aux lieu et place de Mme Duprix, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal a relevé à bon droit que l'inspecteur n'avait commis aucune irrégularité en adressant l'avis de passage au château d'Oriol après avoir constaté que Mme A... était en mesure de répondre à sa demande de production du répertoire, que ce répertoire devait être présenté à toute réquisition des agents compétents aux termes de l'article 852 du Code général des impôts et qu'il n'a été présenté que le 30 septembre 1983 et dans des conditions suspectes ; que le tribunal n'a donc pas violé l'article L.88 du Livre des procédures fiscales en déclarant régulière la procédure d'imposition ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a retenu que Mme A... ne pouvait sérieusement prétendre avoir tenu son répertoire de l'étranger puisqu'elle déclarait par ailleurs que M. X... ne la tenait pas au courant des opérations passées ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions, peu important l'existence de la qualité en laquelle agissait M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que Mme A... fait encore grief au jugement déféré d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L.88 du Livre des procédures fiscales n'impose pas la communication immédiate et sur place du répertoire ; qu'en déclarant Mme A... déchue du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière au motif qu'elle n'avait pas communiqué à première réquisition au controleur, lors de sa visite le 21 septembre 1983, le document litigieux sans rechercher, si comme le soutenait Mme A..., elle n'avait pas ultérieurement mis ce document à la disposition de l'administration fiscale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.88 du Livre des procédures fiscales et de l'article 852 du Code général des impôts ;
alors, d'autre part, qu'il incombe à l'administration fiscale d'apporter la preuve du non-respect par le contribuable de ses obligations ; qu'en déduisant de la non-présentation immédiate du registre l'absence de tenue de celui-ci, le tribunal a violé l'article 852 du Code général des impôts ; alors, de troisième part, que l'existence du mandat doit être prouvée ; qu'en énonçant que M. X... passait des actes d'achat et de vente immobilière pour le compte de Mme A..., sans relever le moindre élément établissant les pouvoirs de M. X..., le tribunal a violé les articles 1315 et 1984 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le mandat pour les actes de disposition doit être exprès et spécial pour chaque acte ; que le tribunal énonce que Mme A... ne peut prétendre avoir tenu le répertoire à jour depuis l'étranger puisque M. X... ne l'informait pas des actes passés ; qu'en statuant ainsi tandis que les actes d'achats et de vente d'immeuble ne pouvaient être passés par M. X... qu'en vertu de mandats exprès et spéciaux de Mme A..., le tribunal a violé l'article 1998 du Code civil ; et, alors enfin, que Mme A... faisait valoir dans son mémoire que M. X... n'avait pu la représenter pour tel ou tel acte de disposition qu'en vertu de mandats exprès et spéciaux pour chaque acte et qu'il n'avait jamais reçu de mandat général d'administration ; qu'en énonçant que Mme A... ne pouvait prétendre avoir tenu au jour le jour le registre litigieux puisque M. X... ne l'informait pas des actes de disposition qu'il effectuait pour son compte, sans répondre aux conclusions de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, après avoir relevé que le répertoire avait été présenté tardivement et dans des conditions suspectes, a retenu, en répondant aux conclusions invoquées et sans considérer que M. X... était mandataire de Mme A..., que cette dernière, qui résidait en Côte d'Ivoire n'avait pas tenu le document au jour le jour ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, le tribunal a décidé à bon droit que Mme A... ne pouvait bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 1115 du Code général des impôts ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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