Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/00312
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00312
Date de décision :
29 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00312 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X47N
JUGEMENT
Minute : 1314
Du : 29 Décembre 2023
Monsieur [H] [D]
Madame [Z] [F] épouse [D]
C/
LA [13] (00050564354004)
[14] (50832727649006)
CAISSE FEDERALE DE [16] (102780100400020411301, 102780100400020411302)
[23] (2019056736)
Grosse délivrée à :
Copie certifiée conforme à
Le
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ;
Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparant
représenté par sa femme, Madame [Z] [D], munie d’un pouvoir
Madame [Z] [F] épouse [D]
[Adresse 19]
[Localité 9]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [13] (00050564354004)
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[14] (50832727649006)
chez [20], [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [16] (102780100400020411301, 102780100400020411302)
chez [15], [Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge PAULUS, membre de la SELARL ORION, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
[23] (2019056736)
chez [18], [Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
M. [H] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 20 décembre 2021.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite, le 15 mai 2023, imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 1 720,01 euros, au taux d'intérêts de 2,06 %, en précisant que la vente du bien n'apparaissait pas adaptée.
Ces mesures ont été notifiées le 26 mai 2023 à M. [H] [D], qui les a contestées le 24 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, à l'audience du 08 décembre 2023.
A cette audience, Mme [Z] [F] épouse [D] a comparu pour elle-même et pour son mari selon pouvoir régulièrement joint à la procédure. Elle a maintenu son recours en contestant le montant dû au [16] et celui de la mensualité de remboursement fixé par la commission de surendettement. Sur le premier point, elle a admis une dette de l'ordre de 30 000 euros. Elle a exposé leur situation et sur le second point a proposé un remboursement mensuel de 800 euros.
La Caisse de [16] [Localité 21] a comparu, représentée par son conseil, qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles elle a demandé à voir rejeter le contestation, actualiser sa créance à la somme de 124 623,99 euros arrêtée au 20 décembre 2021, confirmé qu'elle s'élevait a minima à la somme de 106 654,79 euros et sollicité la condamnation des déposants à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Caisse a indiqué que M. et Mme [D] étaient irrecevables à contester une nouvelle fois la créance, définitivement admise dans le cadre de la présente procédure pour la somme de 106 654,79 euros par jugement du 1er décembre 2022. Elle a ajouté qu'en tout état de cause, M. et Mme [D] n'établissaient pas le bien fondé de leur contestation et multipliaient, de mauvaise foi, les recours et contestations pour faire échec à la vente de leur bien.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la vérification de la créance
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la créance de la Caisse fédérale de [16] [Localité 21] n° 11302
L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la Caisse d'un montant de 106 654,79euros.
Cette créance a déjà fait l’objet d’une vérification, dans le cadre de la présente procédure, par le juge des contentieux de la protection, dans sa décision du 08 novembre 2022, saisi par la déposante.
A l'audience, M. et Mme [D] élèvent à nouveau une contestation. Cependant, au visa de l’article R 723-8 du code de la consommation, ils ne sont plus recevables à le faire.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, M. et Mme [D] ont des ressources, composées des retraites de l'époux (2 902,69 euros) et de l'épouse (570,33 euros), à hauteur de 3 473,02 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1 872 euros.
S'agissant des charges, M. et Mme [D] paient des impôts (38,75 euros), des frais de mutuelle dépassant le forfait habituel (174,92 euros). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 1 127 euros. Il n'y a pas lieu de retenir leur fils à charge, alors que celui-ci est âgé de 40 ans ; que les motifs de la fin du versement du RSA à son profit, en avril 2022, ne sont pas explicités ; que sa situation familiale et financière actuelle n'est pas justifiée. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 340,67 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme [D] disposent d'une capacité mensuelle de remboursement de 2 132,35 euros, limitée par le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers, soit 1 872 euros.
Ainsi, M. et Mme [D] ne justifient pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers alors, au contraire, qu'ils apparaissent disposer d'une capacité de remboursement supérieure.
Toutefois, en l’absence d’autres recours de la part de créanciers, il convient de retenir une mensualité de remboursement de 1 720,01 euros, telle que déterminée par la commission, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes de M. et Mme [D] et qu’elle leur permet d’apurer leur passif dans un délai raisonnable.
Il convient en conséquence de déterminer les mesures conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
Les dépens étant à la charge du Trésor Public, il convient de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [H] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis à leur profit ;
DÉCLARE M. [H] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] irrecevables en leurs demandes de vérification de la créance de la Caisse fédérale de [16] [Localité 21] n° 11302 ;
REJETTE le recours formé par M. [H] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] ;
DÉTERMINE les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision conformément aux mesures élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis, les annexe à la présente décision ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [H] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à M. [H] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [H] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE
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