Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché en septembre 1978, par la société Michel X..., a été licencié pour motif économique le 26 juin 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ni sa situation professionnelle, ni sa situation personnelle n'ont été évoquées, à la barre, et que les preuves produites sur la situation de l'entreprise étaient fallacieuses ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Michel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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