Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/02/2025 A 14H00
N° de PC : 2025J14
N° de R.G. : 2025000195
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 07/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise SAS ZIR FOOD,
[Adresse 2],
Activité : Toutes activités de restauration rapide, sandwicherie, à consommer sur place ou à emporter, sans vente d'alcool ; entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 901249037,
Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation.
Usant de la faculté prévue par l'article L.631-15-I du Code de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise,
Se sont présentés en chambre du conseil :
* Maître [D] [J] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [G] [Z], dirigeant de l'entreprise,
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public,
et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Monsieur Jean MERCIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'entreprise SAS ZIR FOOD jusqu'au 07 juillet 2025,
Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 11 mars 2025 à 00:00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de
l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal, à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD
audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS
Ministère Public : Monsieur Joël PATARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-cinq février deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment