Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01692 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRR
N° de Minute : 1696
Ordonnance du mercredi 27 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Y], né le 28 juin 1984 à [Localité 6] (Maroc), se disant [E] [B] né le 28 septembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 septembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Y] se disant [B] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] alias [E] [Y] SE DISANT [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION
M. [F] [Y], né le 28 juin 1984 à [Localité 6] (Maroc), se disant [E] [B] né le 28 septembre 1984 à [Localité 5], ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en date du 23 septembre 2023, pris par M. le Préfet du Nord avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, et d'un arrêté de placement en rétention administrative prise le même jours par la même autorité et notifié à 11h10.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 septembre 2023 à 13h00, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [Y], né le 28 juin 1984 à [Localité 6] (Maroc), se disant [E] [B] né le 28 septembre 1984 à [Localité 5] du 25 septembre 2023 à 17h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
-défaut de motivation de l'arrêté car elle ne prend pas en compte sa véritable identité,
- défaut de base légale, en ce que l'intéressé est en rétention sur la base d'une obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention au nom de [Y] alors que ce n'est pas sa véritable identité,
- exception d'illégalité en ce que la mesure d'éloignement sur laquelle se base l'arrêté est illégale au regard des dispositions de la CEDH, en ce qu'il est protégé car il réside sur le territoire français depuis l'âge de 13 ans,
-violation de l'article 8 de la CEDH,
- défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, en ce qu'il a une adresse stable chez sa mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le défaut de base légale et la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
M. [F] [Y], né le 28 juin 1984 à [Localité 6] (Maroc), se disant [E] [B] né le 28 septembre 1984 à [Localité 5], soutien que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut de motivation car il ne prend pas en compte sa véritable identité, et d'un défaut de base légale, en ce que l'intéressé est en rétention sur la base d'une obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention au nom de [Y] alors que ce n'est pas sa véritable identité,
Ainsi que l'a rappelé pertinemment le premier juge, il résulte en substance-des pièces de la procédure que :
- au moment de son interpellation, intervenue le 21 septembre 2023 à l5hl5, l'intéressé a déclaré se nommer [F] [Y] né le 28 juin 1984 à [Localité 6], être de nationalité marocaine et sans domicile fixe ;
- un procès-verbal établi le même jour à 15h32, a fait état d'une prise de contact des services de police, tant avec le parquet de Lille au titre de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale qu'avec la préfecture du Nord ; qu'ainsi l'identité communiquée à l'autorité préfectorale était celle de [F] [Y] ;
- l'intéressé a maintenu cette identité lors de sa première audition réalisée le 21 septembre à 22h13 ; - ultérieurement la comparaison de ses empreintes decadactylaires avec celles intégrées au FAED a révélé qu'il était connu des services de police sous cette identité mais avec une autre date de naissance (28 juin 1985) mais qu' il avait également fourni clans le passé une autre identité à savoir celle d'[E] [B] sous Laquelle il a fait l'objet au total de 12 signalisations avec des dates de naissance différentes à savoir les 23 juin (1 signalisation), 26 juin (l signalisation) et 28 juin (9 signalisations) 1984 à [Localité 5], de nationalité algérienne ;
- un procès-verbal établi le 22 septembre 2023 à 09h50 fait état de ces constatations au vue desquelles une perquisition a été opérée au domicile supposé de l'intéressé situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- le procès-verbal de perquisition mentionne que l'intéressé a indiqué qu'il s'agissait du domicile de sa tante [H] [B] et que les quatre personnes présentes clans l'appartement au moment de la perquisition ont indiqué que l'identité exacte de l'intéressé était celle d'[E] [B], lequel a néanmoins maintenu s'appeler [F] [Y] ;
postérieurement à la prolongation de la mesure de garde à vue il a persisté dans cette af'rrnation ainsi que qu'il résulte de sa seconde audition en date du 22 septembre 2023 à16h33 ;
- à l'issue de la garde à vue le parquet de Lille a donné pour instruction de délivrer à l'intéressé, sous l'identité d'[E] [B], deux convocations en justice, une pour l'audience de CRPC du 21 février 2024 et l'autre pour l'audience correctionnelle collégiale du 06 mars 2024, en cas d'échec de la procédure de CRPC ;
- lors de la notification de la prolongation de garde à vue et à l'occasion de la notification de la 'n de cette mesure, les service de police ont utilisé l'identité d'[E] [B] et non plus celle de [F] [Y].
Il ressort du procès-verbal établi le 21 septembre 2023 à 15h32, que les services de police, ont pris contact au titre de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale avec la préfecture du Nord, et que l'identité communiquée à l'autorité préfectorale était celle de [F] [Y], celle que l'intéressé a maintenu lors de ses deux auditions devant les services de police.
Au moment où l'obligation de quitter le territoire français a été prise, il était nécessaire que l'identité de l'intéressé soit connue et certaine, indépendamment de l'identité relevée et mentionnée sur les convocations en justice.
Dès lors, qu'il ne ressort pas des investigations des policiers que l'identité de l'intéressé quelle qu'elle soit, [E] [B] ou [F] [Y], provienne de documents d'état civil probants, justifiant de la véracité d'une identité plus que d'une autre, d'une manière certaine et irréfragable ; les deux identités se rapportant à la même personne, et que celle relevée en dernier par les policiers « [E] [B] », est tout autant basée sur un déclaratif puisqu'elle ressort d'une consultation du FAED et non d'un document d'état civil ; qu'il n'est pas contesté que l'identité retenue par la préfecture «[F] [Y] » fait partie des nombreuses identités déclarées par l'intéressé, et notamment de l'identité dont il s'est revendiqué au cours de ses auditions.
Il s'ensuit, que la véritable identité de l'intéressé n'étant pas établit, il ne peut être reproché à la préfecture d'avoir rédigé ses actes avec l'identité de [F] [Y].
L'arrêté de placement en rétention a donc une base légale datant de moins d'un an et est parfaitement motivé en ce qu'elle reprend les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions sur sa situation personnelle, notamment qu'il n'a pas de domicile fixe, qu'il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a déclaré avoir eu un enfant avec une ressortissante française qui serait récemment décédé, qu'il serait arrivé en France avant l'âge de 13 ans.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'exception d'illégalité en ce que la mesure d'éloignement sur laquelle se base l'arrêté est illégale au regard des dispositions de la CEDH, en ce qu'il est protégé car il réside sur le territoire français depuis l'âge de 13 ans.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
Il est constant que le le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions du 6° de l'article L. 751-10 du CESEDA.
(Cass., 1reCiv., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull.2017, I, n° 201).
Le moyen sera rejeté au regard de l'incompétence du juge judiciaire.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de ses auditions qu'il était sans domicile fixe, qu'il recherchait une appartement, vivait à droite et à gauche, sans ressources, qu'il était en France depuis 5 ans, puis qu'il était arrivé sur le territoire français avant l'âge des ses 13 ans, qu'il avait une carte d'identité française, un titre de séjour chez son collègue [R] [O] ; qu'il était célibataire sans enfants à charge. Il n'a cependant pas justifié à l'administration un logement stable et effectif, et n'a pas produit de documents d'identité ou de voyage en cours de validité; que l'administration a indiqué n'avoir pas trouvé trace d'un titre se séjour, qu'il était connu sous différents alias marocains et algériens, dissimulant sa véritable identité pour faire obstacle à son éloignement.
Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Outre le fait que le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, étant précisé que l'intéressé a indiqué à l'administration vivre à droite et à gauche et être sans domicile fixe, sans indiquer à aucun moment qu'il vivrait avec sa mère.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination du Maroc le 23/09/2023 à 17h06, et une demande de laisser-passer consulaire le 24/09/2023 à 14h41.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la notification de la décision à M. [F] alias [E] [Y] SE DISANT [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [F] alias [E] [Y] SE DISANT [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Y] se disant [B] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] alias [E] [Y] SE DISANT [B]
Le greffier
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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] alias [E] [Y] SE DISANT [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] alias [E] [Y] SE DISANT [B] le mercredi 27 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [V] [K] le mercredi 27 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 27 septembre 2023
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