Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00863 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5M5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal Judiciaire de SENS RG n°11-20-000301
APPELANTE
S.C.I. LES JULES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Localité 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉE
S.A.S. SAUR , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée de Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Jules est titulaire d'un abonnement d'eau auprès de la société Saur pour un branchement desservant un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4] dans l'Yonne qui constitue son siège social.
Par courrier du 19 octobre 2017, la société Saur a informé la SCI Les Jules du constat d'une augmentation de sa consommation pour la période du 17 octobre 2016 au 16 octobre 2017, supérieure à sa consommation habituelle et l'a invitée, si elle n'avait pas changé ses habitudes de consommation, à vérifier les installations placées sous sa responsabilité, lui précisant qu'afin d'obtenir un écrêtement de sa consommation, et conformément à la loi Warsmann, elle devait lui communiquer sous un mois une attestation d'une entreprise de plomberie mentionnant la localisation de la fuite et la date de sa réparation, et lui rappelant que ce dispositif concerne uniquement les locaux d'habitation et que sont exclus les fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
Parallèlement, la société Saur a émis une facture en date du 8 décembre 2017 d'un montant 6.909,56 euros prenant en considération une consommation de 3.923 m3.
Soutenant que plusieurs demandes permettant de régulariser la situation étaient restées vaines et que la SCI Les Jules restait redevable du paiement de ladite facture, la société Saur l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Sens pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6.922,45 euros TTC en principal et frais au 8 août 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, outre la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement liée à la facture impayée et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle la société Saur était représentée par son avocat, la SCI Les Jules n'étant ni présente ni représentée.
Par courrier reçu le 5 novembre 2020, le conseil de la SCI Les Jules a indiqué avoir été récemment saisie des intérêts de son client et a sollicité la réouverture des débats, le gérant de la SCI Les Jules étant domicilié en Belgique. Par courrier en date du 9 novembre 2020, le conseil de la société Saur a déclaré s'y opposer.
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sens - Site Thénard - a :
- débouté la SCI Les Jules de sa demande de réouverture des débats,
- condamné la SCI Les Jules à payer à la société Saur la somme de 6.922,45 euros au titre de la facture d'eau au 8 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, date de la première mise en demeure,
- débouté la société Saur de sa demande au titre de l'indemnité de recouvrement,
- condamné la SCI Les Jules à payer à la société Saur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SCI Les Jules en tous les dépens.
Par déclaration en date du 8 janvier 2021, la SCI Les Jules a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 3 août 2022, la SCI Les Jules, appelante, demande à la cour de :
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles L 2224-12-4, R 2224-19-2 et R 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales,
- Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire, Site Thénard, de Sens en ce qu'il a :
' condamné la SCI Les Jules à payer à la société Saur la somme de 6.922,45 euros au titre de la facture d'eau au 8 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, date de la première mise en demeure,
' condamné la SCI Les Jules à payer à la société Saur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI Les Jules en tous les dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la société Saur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Ordonner à la société Saur de limiter sa réclamation au double de la consommation moyenne de la SCI Les Jules conformément aux dispositions légales et l'inviter à recalculer sa créance sur la base de 50 % de la consommation moyenne,
- Débouter la société Saur de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la société Saur à verser à la SCI Les Jules une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Saur aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Evelyne Persenot-Louis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 15 novembre 2021, la société Saur, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du code civil,
Vu l'article 1650 du même code,
Vu les articles 2224-12-1 et 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'ancien article 441-6 du code de commerce et l'article D. 441-5 du même code,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de sens du 8 décembre 2020,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCI Les Jules, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Saur la somme de 6.922,45 euros TTC due en principal et frais au 8 août 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, date de première mise en demeure,
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les Jules au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- Réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Saur de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement et, ce faisant, condamner la SCI Les Jule à payer à la société Saur une somme de 40 euros à ce titre,
- Condamner la SCI Les Jules, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Saur une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure d'appel,
- Débouter la SCI Les Jules de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de relever que si le jugement a improprement été rendu par défaut alors qu'il est en réalité réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il a bien été rendu en premier ressort de sorte qu'il est susceptible d'appel.
Le tribunal, pour condamner la SCI Les Jules au paiement de la somme de 6.922,45 euros correspondant à la facture du 8 décembre 2017 et aux pénalités de retard, a considéré, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que cette dernière n'avait jamais répondu aux courriers qui lui avaient été adressés afin de justifier de la vérification des installations permettant ainsi un éventuel dégrèvement, son incurie étant manifeste.
La SCI Les Jules demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société Saur de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite la limitation de la réclamation de la société Saur au double de sa consommation moyenne conformément aux dispositions légales.
Elle soutient être en droit de contester la facture émise, arguant, d'une part, avoir effectué les travaux de réparation de la fuite et, d'autre part, avoir sollicité le bénéfice d'un dégrèvement en communiquant les éléments sollicités.
Elle précise que la réparation est intervenue le 18 novembre 2017 par le remplacement du tuyau reliant le compteur à la propriété, certaines portions étant détériorées par les rongeurs, réparation effectuée par M. [Z], ami personnel du gérant de la SCI, chargé de l'intendance de la propriété, qui a effectué les travaux sans facturation. Elle soutient que la réparation n'est pas contestée ni contestable puisque les factures subséquentes consécutives à la réparation ne mentionnent pas une surconsommation par rapport à la consommation moyenne.
Elle indique que la société Saur a accusé réception de la demande de dégrèvement avec les pièces communiquées mais a toutefois demandé la production de pièces qui ne conditionnent pas le dégrèvement prévu par les textes, notamment la destination de l'immeuble et le relevé du compteur.
Elle ajoute que la société Saur était informée de la destination de l'immeuble puisqu'elle s'est rendue sur place, l'immeuble étant situé dans un village et dans une zone d'habitation à destination de résidence secondaire ; qu'en outre, le relevé du compteur a été communiqué à la société Saur suite à une relance de son conseil du 28 novembre 2018. Elle fait valoir qu'en dépit de ces éléments, la société Saur n'a pas examiné ni fait droit à la demande de dégrèvement. Elle précise que la société Saur n'est plus en charge de la distribution en eau potable sur la commune de [Localité 2].
La société Saur, après le rappel des textes applicables en matière de fourniture d'eau potable et du dispositif spécifique pour protéger les particuliers du surcoût lié à une consommation d'eau anormale consécutive à une fuite sur une canalisation privative après compteur, prévu par la loi Warsmann n° 2011-525 du 17 mai 2011, codifiée par l'article 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, soutient que la SCI Les Jules n'a pas répondu à ses différentes interrogations et que les conditions prévues par ces textes pour pouvoir bénéficier du dégrèvement ne sont pas réunies.
Elle indique tout d'abord que l'immeuble correspond au siège social de la SCI de sorte que cette dernière ne peut être considérée comme un particulier qui y résiderait, une personne morale ne pouvant prétendre occuper personnellement un local d'habitation.
Elle fait ensuite valoir qu'à la suite du courrier envoyé le 19 octobre 2017 évoquant une augmentation de la consommation et sollicitant des précisions à ce titre, la SCI n'a pas transmis, dans le délai d'un mois à compter de cette correspondance, une attestation d'une entreprise de plomberie mentionnant la localisation de la fuite et la date de la réparation, l'attestation de M. [Z] étant insuffisante et sa teneur pouvant être contestée.
Elle affirme en outre que, quelle que soit la destination de l'immeuble, d'autres consommations élevées ont postérieurement été constatées de sorte qu'il y a bien une évolution des habitudes de consommation.
Sur ce
Selon l'article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné, lequel est tenu à la disposition des usagers.
En outre, selon l'article L.2224-12-1 du même code, « toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ».
Il est constant qu'en matière de fourniture de prestations de services, la qualité d'usager n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause (1re Civ., 6 mars 2001, n° 98-22.269).
En l'espèce, la SCI Les Jules, propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 2]), bénéficiant des prestations de distribution d'eau, elle a la qualité d'usager de ce service.
De surcroît, la société Saur produit la facture contrat du 16 juillet 2008 qui précise que « cette facture constitue votre contrat d'abonnement. Son paiement vaut acceptation des conditions de fourniture d'eau précisées au règlement de service joint à cette facture ».
L'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur en 2017 résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dispose :
« III bis.- Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. »
L'article R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales résultant d'un décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 en précise l'application :
« I. ' Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. ' Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, suite au courrier de la société Saur du 19 octobre 2017 l'informant d'une consommation d'eau supérieure à sa consommation annuelle et lui rappelant les conditions posées par la loi Warsmann pour pouvoir bénéficier d'un dégrèvement, la SCI Les Jules a adressé à la société Saur, par le biais d'une lettre type datée du 18 novembre 2017, une demande de plafonnement (ou écrêtement) de sa facture d'eau.
Il n'est pas discuté par la société Saur qu'était jointe à ce courrier une « attestation de réparation de fuite » datée du17 novembre 2018, émanant de M. [Z], gérant de l'entreprise de plomberie Sarl Patrick Meigne, certifiant avoir réparé, les 16 et 17 novembre 2017, une fuite sur l'installation de M. [S] [D], gérant de la SCI Les Jules, sise [Adresse 5], et précisant la localisation de la fuite.
Il est donc établi que la SCI Les Jules a fait procéder à la réparation de la fuite et a adressé à la société Saur, dans le délai d'un mois prévu au texte susvisé, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Les contestations de la société Saur sur la teneur de cette attestation sont à cet égard inopérantes et elle ne justifie d'aucun élément permettant de remettre en cause les termes de cette attestation.
En outre, la réparation de la fuite n'est pas contestable puisque les factures postérieures émises par la société Saur ne font pas état d'une consommation anormale. En effet, alors que la consommation d'eau relevée le 16 octobre 2017, ayant donné lieu à la facture litigieuse du 8 décembre 2017 est de 3.923 m3, la facture du 5 décembre 2018 d'un montant de 930,04 euros fait état d'une consommation d'eau de 572 m3 relevée le 17 octobre 2018 et la facture du 10 décembre 2019 d'un montant de 1.353,16 euros fait état d'une consommation de 958 m3 relevée au compteur le 8 octobre 2019.
Après réception de la demande de plafonnement, la société Saur, par courriers des 20 décembre 2017 et 17 avril 2018, a demandé à la SCI Les Jules que lui soit communiqué le relevé du compteur à la date de la réparation et que lui soit précisé l'utilisation de ce compteur (habitation, local commercial...).
Puis, le conseil de la société Saur a adressé une mise en demeure à la SCI Les Jules, par courrier recommandé du 28 août 2018, lui rappelant que si le bénéfice d'un dégrèvement avait été sollicité, les demandes de précisions étaient restées vaines.
Par courriel du 27 novembre 2018, M. [Z], a répondu dans ces termes : « M. [S], m'adresse copie de votre courrier, du 28/08/2018, celui-ci n'étant que rarement en France, c'est moi qui m'occupe de l'intendance de sa propriété. Nous sommes surpris de votre courrier, nous avons adressé en temps et heures toutes les informations demandées par votre client pour bénéficier du plafonnement de la facture. Nous vous joignons en pièces jointes les éléments du dossier en notre possession. »
Enfin, par courrier en réponse du 28 novembre 2018, le conseil de la société Saur a indiqué à M. [Z] : « Dans ce dossier, à la suite de la mise en demeure adressée à la SCI Les Jules ayant pour gérant M. [S], je note que vous intervenez pour assurer l'intendance de la propriété, en son absence. Je relève sur ce point que les pièces que vous m'adressez ont effectivement déjà été transmises à la société Saur, et celle-ci, en l'occurrence avait souhaité obtenir des informations complémentaires. Par courrier du 20 décembre dernier, elle souhaitait ainsi obtenir un relevé d'index mais aussi des précisions sur l'utilité du compteur avant examen de la demande de dégrèvement. Cette demande a été renouvelée par courrier du 17 avril, puis par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juillet, non réclamé. »
La SCI Les Jules produit une attestation de M. [Z] établie le 6 avril 2021 aux termes de laquelle il déclare avoir transmis à la société Saur, le 20 avril 2018, une photo du compteur où figure le relevé de 5261 m3.. En outre, il ressort de la facture précitée du 5 décembre 2018 que la société Saur a procédé au relevé du compteur le 17 octobre 2018.
Enfin, il n'est pas contestable que le bien immobilier de la SCI Les Jules est un local d'habitation, le fait qu'il constitue le siège social de la société n'interdisant pas à cette dernière de se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités locales qui n'imposent pas que l'abonné soit une personne physique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI Les Jules a transmis à la société Saur les informations nécessaires à l'examen de sa demande d'écrêtement. La société Saur ne démontrant pas que les conditions prévues par ces textes ne sont pas remplies, la SCI Les Jules n'est pas tenue au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Les Jules à payer à la société Saur la somme de 6.922,45 euros due au 8 août 2018. Statuant à nouveau, la société Saur sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre. N'étant plus en charge de la distribution en eau potable sur la commune de [Localité 2] depuis le 1er janvier 2020, il appartiendra à la société Saur, le cas échéant, de recalculer sa créance en limitant la facturation au double de la consommation habituelle moyenne de la SCI Les Jules.
La société Saur étant déboutée de sa demande principale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant de ce chef, la société Saur, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Maître Evelyne Persenot-Louis de la SCP P. Bazin - E. Persenot-Louis - C. Signoret - B. Carlo-Vigouroux, avocate au Barreau d'Auxerre, sera autorisée à recouvrer directement contre elle les frais dont il a fait l'avance sans en recevoir provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Saur sera également condamnée à payer à la SCI Les Jules la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Saur de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Saur de sa demande en paiement de la somme de 6.922,45 euros due au 8 août 2018,
Dit qu'il appartiendra à la société Saur, le cas échéant, de recalculer sa créance en limitant la facturation au double de la consommation habituelle moyenne de la SCI Les Jules,
Condamne la société Saur à payer à la SCI Les Jules la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Saur aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Evelyne Persenot-Louis de la SCP P. Bazin - E. Persenot-Louis - C. Signoret - B. Carlo-Vigouroux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,