Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04427 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6KN
AFFAIRE :
[G] [U],
et autre
C/
S.C.C.V. [Adresse 5]
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Juin 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/01192
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Typhanie BOURDOT,
Me Emmanuel DESPORTES,
Me Franck LAFON,
Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [U]
né le 25 Mars 1960 à [Localité 13] (56)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1687
S.C.I. DU [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1687
APPELANTS
****************
S.C.C.V. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Plaidant : Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0992
S.A. SMA (anciennement SAGENA) recherchée en sa qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. TERRADOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Plaidant : Me Pascal GORIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société SCI du [Adresse 3] à Fontenay-aux-Roses (92) (ci-après la SCI de Gaulle) est propriétaire du lot n°1 de la copropriété située à cette adresse, loué à une clinique vétérinaire.
M. [U], gérant de la SCI de Gaulle, est locataire du lot n°2 de cette copropriété où il exerce son activité de vétérinaire.
Par acte authentique du 26 décembre 2012, la SCCV [Adresse 5] (ci-après la SCCV Boucicaut) a acquis des parcelles riveraines du bâtiment de la SCI [Adresse 12] sur lesquelles elle a entrepris des travaux de démolition des existants et de construction d'un immeuble.
Pour cela, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA.
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société M&L Legrand Legrix architectes associés pour la maîtrise d''uvre, assurée par la société MAF
- la société Terradom pour le lot gros-'uvre et terrassement, assurée par la société Elite insurances company, actuellement en liquidation judiciaire
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise de référé préventif confiée à M. [R], qui a été rendue commune par ordonnances des 6 juin 2013 et 28 janvier 2014 à divers constructeurs.
Une partie du bâtiment de la SCI [Adresse 12] s'est effondrée le 12 juillet 2013 et les locaux sinistrés ont fait l'objet de deux arrêtés de péril le 22 mai 2014.
La SCCV Boucicaut a présenté un dossier de remise en état de la propriété de la SCI de Gaulle avec devis validé par M. [R], que celle-ci et M. [U] ont contesté, en produisant l'avis de deux experts mandatés par eux.
M. [R] a déposé son rapport le 17 janvier 2019.
Par actes des 8, 20 et 22 août 2019, la SCI de Gaulle et M. [U] ont assigné en référé les sociétés Boucicaut, SMA, son assureur, Terradom et son assureur la société Elite insurances company aux fins notamment de condamnation in solidum à payer une provisionnelle de 349 934,75 euros TTC, outre divers frais, et d'ordonner un complément d'expertise.
Par ordonnance de référé du 20 mai 2020, confirmée sur ces points par arrêt de la présente cour le 14 janvier 2021, il a été fait droit à la demande provisionnelle mais pas à la demande de complément d'expertise.
Par actes d'huissier des 18, 20 janvier 2022 et 1er février 2022, la SCI de Gaulle et M. [U] ont fait assigner la SCCV Boucicaut, les sociétés SMA, M&L Legrand Legrix architectes associés et Terradom devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de nullité partielle du rapport d'expertise, de nouvelle expertise et d'indemnisation.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 12] et de M. [U] à l'encontre des sociétés Boucicaut, SMA et M&L Morand Legrix architectes associés pour cause de prescription,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [Adresse 12] et M. [U] aux dépens de l'incident avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2023 pour retrait du rôle sauf observations des parties.
Le juge a retenu que les demandes fondées sur le trouble anormal du voisinage ou subsidiairement sur la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil présentées par la SCI de Gaulle et M. [U] à l'encontre de la SCCV Boucicaut, des sociétés SMA et la société M&L Morand et Legrix architectes associés, étaient prescrites. Il a retenu ainsi que, dès juin 2013, les demandeurs avaient parfaitement conscience des faits permettant d'exercer leur action puisqu'ils avaient fait part des nombreux désordres et avaient introduit une instance à la suite de l'effondrement soudain de l'immeuble. Il a donc retenu que la prescription quinquennale commençait à courir à partir de cette date, soit en juin 2013.
Par déclaration du 28 juin 2023, la SCI de Gaulle et M. [U] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 22 août 2023, la SCI du [Adresse 3] à Fontenay-aux-Roses et M. [U] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- débouter les intimées de l'ensemble de leurs prétentions au titre d'une prescription de leur action,
- les déclarer recevables en leurs demandes d'indemnisation du trouble anormal de voisinage subi à l'encontre de la SCCV Boucicaut, des sociétés SMA, Terradom et M&L, car non prescrites,
- condamner in solidum la SCCV Boucicaut, les sociétés SMA, Terradom et M&L à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Me Debray au visa de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner le renvoi de l'instance au fond devant la 7' chambre du tribunal judiciaire de Nanterre.
Ils rappellent que par une autre décision, la cour d'appel a considéré que la demande n'était pas prescrite. Ils ajoutent que les désordres -dus à la décompression des sols- n'ont pas cessé, sont évolutifs et se sont aggravés, les travaux confortatifs par micropieux n'ayant pas été effectués, ou pas correctement. Ils citent le rapport de l'expert. Ils font remarquer que des arrêtés de péril ont été pris.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er août 2023, la SCCV [Adresse 5] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI [Adresse 12] et M. [U] de l'intégralité de leurs prétentions pour cause de prescription,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Guilbaud, avocat, qui la réclame en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle s'appuie sur les motifs de l'ordonnance ayant déclaré irrecevables les demandes des requérantes.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 juillet 2023, la société SMA demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI de Gaulle et de M. [U] pour cause de prescription,
- les débouter de l'intégralité de leurs prétentions,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Desportes avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que depuis le 22 mai 2014, date de l'arrêté de péril, le problème est connu. Dès que l'expert s'est rendu sur les lieux, le dommage était connu. Elle cite son rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 août 2023, la société Terradom demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI de Gaulle et de M.[U] pour cause de prescription,
- les débouter de l'intégralité de leurs prétentions,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste que la solution par micropieux ait été adoptée.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 juillet 2023, la société M&L Legrand Legrix architectes associés demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI de Gaulle et M. [U] à son encontre pour cause de prescription,
- les déclarer et toute autre partie irrecevables en leurs demandes formées à son encontre,
- rejeter leurs demandes formées à son encontre,
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SCI [Adresse 12] et de M.[U]
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCCV Boucicaut, les sociétés SMA et M&L Legrand Legrix architectes associés soutiennent que l'action de la SCI de Gaulle et de M. [U] est prescrite comme n'ayant pas été introduite dans les cinq ans de la connaissance du dommage.
En effet, la SCI de Gaulle et M. [U] fondent leurs demandes sur le trouble anormal de voisinage de l'article 544 du code civil ou subsidiairement sur la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil.
Dans les deux cas, l'action se prescrit dans le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'action de la SCI de Gaulle et M. [U] a été introduite par assignations délivrées les 18, 20 janvier 2022 et 1er février 2022 envers les sociétés SMA, M&L Legrand Legrix architectes associés et Terradom devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il appert que les demandeurs dans ces assignations font état de ce que, dès le début des travaux de terrassement entrepris par la SCCV Boucicaut, des fissures sont apparues dans le bâtiment de la SCI de Gaulle. Son gérant, M. [U], en a informé le 5 juin 2013 l'expert missionné dans le cadre du référé-préventif ordonné pour l'opération de construction menée par la SCCV Boucicaut. Ils font également état dans cette assignation de l'effondrement brutal le 12 juillet 2013 d'une partie du bâtiment de la SCI [Adresse 12] à la suite de l'apparition de ces fissures, qui sera constaté par la suite par l'expert judiciaire.
Suite à une réunion sur site organisé par l'expert le 16 juillet 2013, dans son compte-rendu, l'expert note « Les désordres sont caractérisés dans les locaux CHENIL et chirurgie par un affaissement du mur côté chantier et du dallage, relativement important, do l'ordre de 15 à 20 cm.
Le dallage présente une rupture à environ 1.50 mètre du mur côté chantier. De même, la partie faux plafond s'est effondrée partiellement, du fait de l'affaissement de ce mur. La zone de passage entre le chenil et la chirurgie présente de nombreux désordres du fait de cet affaissement avec bâti de porte arraché. On retrouve de même un problème au niveau de la pièce de chirurgie, avec malgré tout une ampleur moindre. Sur le couloir Il est constaté un soulèvement de cloison par rapport au sol et un phénomène d'arrachement, au niveau de la poutre horizontale de support de toiture, placé à environ 45° par rapport au mur séparatif avec le chantier.
Au niveau de la salle de chirurgie
Quelques fissures sont apparues au niveau des doublages, côté chantier.
Sur la partie cour intérieure
Il est observé, au niveau du mur en retour côté propriété OSICA, une fissuration verticale avec un léger basculement vers le côté chantier, une accentuation d'une fissuration verticale sur la poursuite de ce mur et selon Monsieur [U], une augmentation de la fissuration existante, horizontale, à environ 15 cm du sol, sur le mur côté local chirurgie.
Au niveau du local radio
Il est constaté le léger basculement de la cloison donnant sur le côté couloir, ceci du fait de l'arrachement de la poutre encastrée en angle du mur.».
Puis dans sa note de synthèse n°2 du 25 octobre 2018, M. [R] écrit « Comme repris dans ce compte-rendu il a été constaté que les fissurations et désordres déclarés par Monsieur [U] dans la zone du bâtiment correspondant à la partie consultation et radiologie n'ont pas évolué spécifiquement depuis la survenance des désordres sur le bâtiment correspondant au chenil et radiologie et qu'il n'existait pas de mouvement d'affaissement des planchers à la fois sur ces locaux consultation/radiologie mais de même sur la partie de la cour.
Comme nous l'avons indiqué dans notre compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2017, ces désordres ont été provoqués à l'époque du sinistre par des efforts de traction exercés par la structure métallique de la toiture ayant été entrainée au niveau de l'effondrement de la partie du chenil et de la salle d'opération ».
Il ne peut donc pas être soutenu que les désordres sont évolutifs et qu'en 2013, ils n'avaient pas atteint la gravité suffisante requise pour engager l'action des demandeurs.
Les demandeurs qui ont donc depuis juin 2013 parfaitement connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action, ne sauraient prétendre, que cette date qui doit être retenue comme celle du départ de la prescription, doit être retardée jusqu'à la consolidation des désordres. Le caractère manifeste et grave des désordres, apparu dès juin 2013, ne pouvait laisser aucun doute sur la nécessité d'agir.
La prescription quinquennale a donc commencé à courir en juin 2013, comme jugé par le premier juge.
Toutefois, l'article 2241 du code civil précise que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article suivant ajoute que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Mais il est admis que l'effet interruptif de la demande en justice ne peut bénéficier qu'à l'auteur de l'acte et n'a d'effet qu'à l'égard des seules personnes attraites en justice.
En l'espèce, les demandeurs ont, le 11 décembre 2013, assigné en référé-provision la SCCV Boucicaut.
Cette assignation a interrompu la prescription, jusqu'à l'extinction de 1'instance, soit le 22 mai 2014, date du prononcé de l'ordonnance de référé en vertu des dispositions ci-avant.
Un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de cette date, permettant à la SCI de Gaulle et à M. [U] d'agir à l'encontre de la SCCV Boucicaut jusqu'au 22 mai 2019. Or, ils ne l'ont assignée que le 19 janvier 2022, soit après le délai légal.
La décision du juge de la mise en état est confirmée sur ce point.
En ce qui concerne la société SMA, assureur de la SCCV Boucicaut, la première demande en justice formulée par la SCI de Gaulle et M. [U] à son encontre date du 8 août 2019. Le fait que la SMA soit volontairement intervenue aux opérations d'expertise ou que celles-ci lui aient été déclarées communes est sans effet, puisque seule une demande en justice a un effet interruptif.
En conséquence, l'action de la SCI [Adresse 12] du [Adresse 3] à Fontenay-aux-Roses et de M. [U] à l'encontre de la société SMA est également irrecevable pour cause de prescription.
La décision du juge de la mise en état est confirmée sur ce point.
Enfin, pour la société M&L Legrand Legrix architectes associés, le premier acte à son encontre est l'assignation au fond délivrée à son encontre le 20 janvier 2022, postérieurement au délai pour agir expirant en juin 2019, l'action est également irrecevable.
La décision du juge de la mise en état est également confirmée en intégralité.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société SCI de Gaulle et M. [U], qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils sont également condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société SCI de Gaulle et M. [U] à payer à chacune des demanderesses une indemnité de 2 500 euros au titre de leurs frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI du [Adresse 3] à Fontenay-aux-Roses et M. [U] à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du [Adresse 3] à Fontenay-aux-Roses et M. [U] à payer une indemnité de 2 500 euros à la société [Adresse 5], à la société SMA et à la société Terradom, chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,