Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2415877
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415877
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans le même délai ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un réel entretien aux fins d'évaluation de sa vulnérabilité en ce que l'agent qui l'a reçu lui a seulement demandé s'il était malade, manifestant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'un agent habilité ;
- est entachée d'un défaut d'examen du motif légitime qu'il invoque et de sa situation de vulnérabilité ;
- méconnait les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur de droit, l'OFII s'étant à tort estimée en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif de ce qu'il présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile, alors qu'il lui revenait de prendre en compte sa vulnérabilité ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale, compte tenu de sa grande vulnérabilité notamment médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du parlement et du conseil européen du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 octobre 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné,
- les observations de Me Renaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise en outre que le mémoire en défense de l'OFII vient confirmer qu'il s'est à tort estimé en situation de compétence liée en se bornant à se fonder sur la circonstance que le requérant présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile, que son état de santé est particulièrement dégradé, pris en charge par plusieurs médecins en France et notamment en oncologie, que des investigations complémentaires outre son traitement par chimiothérapie sont programmées, et qu'il n'est hébergé qu'à titre précaire chez un ami de son neveu, qui le menace de l'expulser d'un jour à l'autre ;
- et celles de M. A.
L'OFII n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces complémentaires présentées par M. A, ont été enregistrée le 22 octobre 2024 à 16 heures 58 et le 23 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Par décision du 15 octobre 2024, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né en 1968, déclare être entré en France le 6 mai 2023. Après le rejet de sa demande d'asile enregistrée le 16 mai 2023, par une décision du 8 janvier 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le rejet de son recours contre cette décision le 30 avril 2024 par une décision n° 24005581 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a présenté le 9 octobre 2024 une demande de réexamen et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Dans le cadre de cette demande de réexamen, la directrice territoriale de l'OFII a refusé, par une décision du 9 octobre 2024, de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l'Etat responsable () ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 551-8 de ce code énonce : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent [l'hébergement des demandeurs d'asile] et [l'allocation pour demandeurs d'asile] ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () " et l'article L. 522-3 de ce code énonce : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Selon l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'OFII le 9 octobre 2024, au cours duquel il a déclaré être hébergé de manière précaire dans le logement d'un ami de son neveu, lequel le menace de l'expulser dans deux semaines, qu'il appelle régulièrement le 115 qui ne répond pas, et qu'il souffre de problèmes de santé, et a sollicité le bénéfice d'un nouvel avis du médecin de zone (MEDZO) de l'OFII. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, datées pour la grande majorité antérieures à des dates antérieures à celle de la décision attaquée, que l'intéressé souffre d'importants problèmes de santé, et est notamment suivi en oncologie et en gastro-entérologie à Nantes, à raison de plusieurs rendez-vous par mois passés et à venir, dans le cadre du suivi de son cancer du côlon qui lui a été diagnostiqué le 29 juin 2024, qui a justifié une colectomie en mai 2024, et qui pourrait être à l'origine de lésions osseuses récemment diagnostiquées pour lesquels il a subi plusieurs examens médicaux en septembre et octobre 2024, et bénéficiera d'un scanner programmé le 2 décembre 2024. Le requérant produit également, notamment, un certificat médical établi le 17 octobre 2024 par un médecin du CHU de Nantes, soit postérieurement à la date de la décision attaquée mais faisant état d'éléments antérieurs à celle-ci, attestant de ce que l'intéressé est suivi dans le cadre de deux maladies chroniques nécessitant des traitements et des investigations, et que son état de santé nécessite notamment un logement adapté. Dans ces conditions, le requérant, nonobstant la circonstance qu'un de ses neveux ait obtenu le statut de réfugié en France, établit être dans une situation de vulnérabilité liée à son état de santé. Dès lors, l'OFII en ne permettant pas au requérant de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au seul motif qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation de celui-ci, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé au requérant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 9 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige
7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat, de la somme de 1 000 (mille) euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder rétroactivement à M. A bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 9 octobre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'OFII versera à Me Renaud, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYERLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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