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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01012

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01012

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01012 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VH6I CODE NAC : 58H - 5B AFFAIRE : G.I.E. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER C/ [M] [G] [U] [H] épouse [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 325 590 925, dont le siège social est sis 36 rue de Châteaudun - 75009 PARIS représentée par Me Françoise CHAROUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0174 DEFENDERESSE Madame [M] [G] [U] [H] épouse [L] née le 19 Mai 1969 à VILA VERDE (PORTUGAL), demeurant 29 rue de Balzac - 94000 VITRY SUR SEINE représentée par Me Claire RUFFINONI, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 309 Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée le 1er juillet 2024 par le groupement d’intérêt économique AFER (le GIE) à Mme [M] [G] [U] [H] [K], au visa des articles 834 et 835 du code civil, afin que soit ordonné le séquestre des capitaux décès relatifs à l’adhésion n° 10649630 souscrite le 25 avril 1995 par [T] [F], décédée le 22 juillet 2023, soutenue à l’audience du 29 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Mme [M] [G] [U] [H] [K], visées et soutenues à l’audience du 29 octobre 2024, s’opposant à la demande et se prévalant d’un testament olographe du 11 août 2021 la désignant comme bénéficiaire ; Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il ressort de l’article 1961 du code civil que la justice peut ordonner le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie désigne « les ayants-droit légaux ». Le testament olographe remis par Mme [U] [H] [K] à M. [C], notaire chargé de la succession, la désigne comme bénéficiaire. L’examen diligenté par le GIE, confié à Mme [D], a conclu en l’état des documents de comparaison fournis que [T] [F] n’était pas l’auteur du testament olographe. Les premières recherches généalogiques ont permis de retrouver des cousins de [T] [F] au sixième degré. Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner à titre de mesure conservatoire le séquestre des capitaux dans les termes précisés au dispositif. Le GIE AFER a indiqué prendre en charge les dépens de la présente procédure. L’équité commande de rejeter la demande formée par Mme [U] [H] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS le séquestre entre les mains du groupement d’intérêt économique AFER des capitaux décès relatifs à l’adhésion n° 10649630 de [T] [F] ; DISONS qu’à défaut de saisine du juge du fond dans un délai de cinq mois, afin qu’il soit statué sur le sort de ces capitaux, le groupement d’intérêt économique AFER sera autorisé à les verser sur le compte dédié ouvert par M. [C], notaire à Ivry-sur-Seine en charge de la succession de [T] [F] auprès de la caisse des dépôts et consignations, et que ce paiement sera libératoire ; REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le groupement d’intérêt économique AFER aux dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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